CETATEXT000007590851 J6XLX2005X07X000000501015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/08/CETATEXT000007590851.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, du 26 juillet 2005, 05MA01015, inédit au recueil Lebon 2005-07-26 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA01015 Rejet excès de pouvoir C AIACHE-TIRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 29 avril 2005 (télécopie confirmée par courrier enregistré le 3 mai 2005), présentée par la COMMUNE DE BRIGNOLES, représentée par son maire en exercice dûment habilité ; La COMMUNE DE BRIGNOLES demande à la Cour de compléter la mission d'expertise prescrite, à la demande de Mme Patricia X, par ordonnance n° 0500797 en date du 31 mars 2005 du président du Tribunal administratif de Nice statuant en référé, aux fins de savoir : - si les lésions actuelles de Mme Patricia X sont à rattacher de façon directe et certaine aux lésions initiales figurant sur le certificat médical initial ; - le taux d'IPP imputable à l'accident, et le taux d'IPP non imputable à l'accident ; - si les douleurs ressenties sont dues aux conséquences de l'accident de travail ou de l'intervention chirurgicale ; La commune produit le rapport d'expertise produit par le docteur Viani et fait valoir : - que Mme X a été victime d'une chute au cours de son travail le 3 avril 1997 ; qu'elle a repris son travail le 13 mai 1997 ; que le 19 février 2001, le docteur Bertin a rédigé un certificat de rechute ; que le 4 mai 2001, le docteur Guillard, expert nommé à la demande de la commune, indique que le tableau clinique est celui d'une névralgie cervicobrachiale et qu'il n'y a aucun rapport entre l'état actuel et l'accident de travail de 1997 ; que le 13 juillet 2001 une intervention chirurgicale est réalisée, dont les suites seront compliquées ; que le 20 février 2002, le docteur Ginesy réalise une expertise et signale qu'à la suite de l'opération, une neuro-algodystrophie a compliqué l'évolution ; que Mme X est placée en mi-temps thérapeutique du 1er juin 2002 au 31 mai 2003 ; que le 12 décembre 2002, le docteur Pelhate conclut son expertise en signalant qu'il ne s'agit pas d'une rechute de l'accident du travail ; que l'expertise judiciaire du docteur Grellier en date du 8 mars 2004 fixe la consolidation au 20 février 2004 et constate qu'il n'y a pas de nécessité d'aménager le poste de travail ; que Mme X est hospitalisée du 15 juillet 2004 au 6 août 2004 ; que le 2 août 2004, la commune a reçu le recours administratif préalable de Mme X auquel elle a répondu dans le délai ; que du 30 novembre 2004 au 2 janvier 2005 Mme X est en arrêt de travail ; que le 14 février 2005 , Mme X a sollicité une expertise médicale du juge des référés en raison d'une aggravation de son état de santé ; - que la dernière expertise réalisée le 17 mars 2005, à la demande de la commune, par le docteur Viani conclut à ce que les lésions décrites sur le certificat médical de prolongation du 30 novembre 2004 ainsi que les lésions actuelles ne sont pas à rattacher de façon directe et certaine aux lésions initiales figurant sur le certificat médical initial ; que la date de consolidation est fixée au 29 novembre 2004 ; que les arrêts de maladie à compter du 30 novembre 2004 seront à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire ; - que la commune a traité ce dossier dans le respect des droits et intérêts de l'agent ; que compte tenu de la réorganisation des services, et dans le souci d'affecter Mme X sur un poste adapté à son état de santé, elle a été nommée au service accueil /état civil à son retour de congé maladie en juin 2002 ; que sur sa demande, elle a été mutée à la médiathèque le 16 janvier 2004 ; qu'elle a effectué 120 heures de stage depuis septembre 2000 ; que la commune estime injustifiée l'imputation de la dépression de Mme X à son encontre ; que toute personne ne répondant pas de façon positive aux demandes de Mme X s'expose à un recours de sa part ; Vu le mémoire présenté par la COMMUNE DE BRIGNOLES, enregistré le 13 juin 2005 ; la commune persiste dans ses conclusions et fait valoir : - que la commission de réforme s'est prononcée le 2 juin 2005 sur le dossier médical de Mme X ; qu'elle a rejeté la demande de rechute et a conclu qu'il n'y a pas de concordance anatomoclinique avec la lésion initiale, que la consolidation est maintenue au 20 février 2004 avec un taux d'IPP de 15 % ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le Conseiller d'Etat, président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L.555-1 du code de justice administrative, désigné M. Maurice Gothier, président de la deuxième chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la deuxième chambre ; Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. » ; et qu'aux termes de l'article L.555-1 dudit code : Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la Cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ; Considérant que dans sa requête d'appel, la COMMUNE DE BRIGNOLES ne demande pas l'annulation de la décision rendue le 31 mars 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a ordonné une expertise, mais se borne à demander un complément de la mission telle que fixée par la décision précitée, sans critiquer le bien fondé de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté ses conclusions reconventionnelles ; qu'ainsi la COMMUNE DE BRIGNOLES ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le juge des référés de première instance en rejetant lesdites conclusions ; que, par suite, sa requête d'appel n'est pas fondée et ne peut qu'être rejetée ; ORDONNE : Article 1er :La requête présentée par la COMMUNE DE BRIGNOLES est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE BRIGNOLES et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Fait à Marseille, le 27 juillet 2005 Le président de la 2e chambre Signé Maurice Gothier La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Classement CNIJ : 54-03-011 C NN 05MA01015 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.