← France

99MA02285

CETATEXT000007590854 J6XLX2005X07X000009902285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/08/CETATEXT000007590854.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 7 juillet 2005, 99MA02285, inédit au recueil Lebon 2005-07-07 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA02285 Satisfaction totale 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU SCP LYON CAEN-FABIANI-THIRIEZ Melle Muriel JOSSET M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 décembre 1999, sous le n° 99MA02285, présentée pour le DISTRICT DE BASTIA, dont le siège est à l'Hôtel de Ville, Place du Marché, B.P. 97 à Bastia Cedex

(20291), par la SCP Lyon- Caen Fabiani Thiriez, avocats ; Le DISTRICT DE BASTIA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95544 du 30 septembre 1999 par lequel le Tribunal Administratif de BASTIA, à la demande de la SARL Pépinières de Furiani, l'a déclaré partiellement responsable des conséquences dommageables des inondations ayant affecté l'exploitation de cette société, l'a condamné à verser à celle-ci la somme de 916.456 F, sous déduction d'une provision de 500 000 F qui lui avait déjà été versée, et a mis à sa charge une partie des frais d'expertise ; 2°) de rejeter la demande de la société Les Pépinières de Furiani et de condamner conjointement et solidairement la Sté Beterem, l'Etat, le département de Haute Corse et la SARL Sté Routière de Haute-Corse à le garantir de l'ensemble des condamnations qu'il est susceptible d'encourir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2005 : - le rapport de Melle Josset, premier conseiller, - les observations de Me Z... de la SCP Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez pour le DISTRICT DE BASTIA, de Me Y... substituant Me X... pour la Sté Beterem et de Me A... pour la Sté Routière de Haute Corse, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la responsabilité : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, malgré leur importance et leur intensité exceptionnelles, les pluies orageuses qui se sont abattues sur la région de Furiani le 21 juillet 1994 n'ont pas présenté un caractère de violence imprévisible constitutif d'un cas de force majeure, même si un état de catastrophe naturelle, au sens de l'article L.125-1 du code des assurances, a été constaté par arrêté interministériel du 12 janvier 1995 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise déposé devant les premiers juges, non sérieusement contesté, que l'inondation de la parcelle cadastrée B n° 385 est due au comblement d'un canal de drainage destiné à recueillir les eaux de ruissellement et situé au droit de ladite parcelle, à l'occasion des travaux d'agrandissement du stade de Furiani et d'élargissement de la route le desservant ; que la parcelle en cause, bien que située en zone inondable comme l'ensemble du secteur, n'avait pas subi d'inondation avant ces travaux ; que dans ces conditions le tribunal administratif, en jugeant qu'il existait un lien de causalité entre les travaux en cause et les dommages subis par la propriété de la société «Les Pépinières de Furiani», n'a pas retenu de faits matériellement inexacts et n'a commis aucune erreur de droit ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la propriété de la société, dont l'exploitation était située de l'autre côté du canal comblé, était naturellement exposée à des risques d'inondation ; que, par suite, en relevant que celle-ci s'est abstenue à tort de protéger son fonds des inondations malgré les risques liés à la situation naturelle des lieux, et en estimant de ce fait que la responsabilité de la collectivité appelante devait être atténuée dans une proportion de 20 %, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de la part de responsabilité laissée à la charge de cette collectivité ; En ce qui concerne le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que les travaux d'édification d'un mur de protection effectués par la société ont été rendus nécessaires par les travaux de comblement du canal n° 8 ; qu'il en est de même des travaux de réfection du parking consistant en la pose d'un enrobé ; que, dès lors, la collectivité appelante n'est pas fondée à soutenir que ces travaux constitueraient des préjudices sans lien avec l'inondation ; qu'il ne résulte pas de cette même instruction que la valeur des végétaux endommagés aurait fait l'objet d'une estimation exagérée ; Considérant que la circonstance que les dommages causés par l'inondation ont fait par ailleurs l'objet d'une procédure de constatation d'état de catastrophe naturelle ne fait pas obstacle, par elle-même, à leur indemnisation ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la société a perçu à ce titre, de sa compagnie d'assurance, une indemnité de 135.506,97 F ; qu'il y a donc lieu de déduire cette somme de celle allouée par le tribunal ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération de Bastia est seulement fondée à soutenir que l'indemnité qui a été allouée à la société «Les Pépinières de Furiani» doit être ramenée de 139.712,82 € (916.456 F) à 112.054,85 € (780.948,62 F) ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que le Tribunal administratif de Bastia a jugé que les intérêts échus à compter du 9 juin 1999 seront capitalisés ; que la capitalisation des intérêts s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que, dès lors, la demande de la société les Pépinières de Furiani tendant à la capitalisation des intérêts est sans objet et, par suite, irrecevable ; Sur l'appel en garantie : Considérant que la circonstance que le jugement susvisé du tribunal administratif en date du 30 septembre 1999 rejette la demande d'appel en garantie formulée par le district en se fondant sur le motif que l'établissement ne produisait aucune délibération l'y autorisant, alors que le moyen avait été présenté le jour de la clôture de l'instruction par la société Beterem, est sans incidence sur la régularité dudit jugement dès lors que ce motif est surabondant, la demande présentée ayant été jugée irrecevable pour défaut de moyen ; que, par suite, la communauté urbaine de Bastia, venant aux droits du district de Bastia, n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité sur ce point ; Considérant qu'en jugeant que les conclusions du DISTRICT DE BASTIA devaient être regardées comme appelant en cause, et non en garantie, le Beterem, le département de Haute Corse, la société routière de Haute Corse et l'Etat, le tribunal n'a pas dénaturé les écritures du district ; qu'ainsi qu'il l'a jugé à bon droit, les appels en cause ne sont pas recevables lorsqu'ils émanent comme en l'espèce d'un défendeur ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la communauté d'agglomération de Bastia à verser respectivement au département de Haute Corse et à la société Beterem Ingénierie à la société routière de Haute Corse et à la société Les pépinières de Furiani une somme de 500 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I DE : Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Bastia est annulé. Article 2 : La communauté d'agglomération de Bastia est condamnée à verser à la société Les pépinières de Furiani une somme de 112.054,85 € (cent douze mille cinquante-quatre euros quatre-vingt-cinq centimes) de laquelle devra être déduite la provision de 76.224,51 € (soixante-seize mille deux cent vingt-quatre euros cinquante et un centimes) (500.000 F) si elle lui a déjà été versée. Article 3 : La communauté d'agglomération de Bastia est condamnée à verser une somme de 500 € (cinq cents euros) respectivement au département de Haute Corse, à la société Beterem Ingénierie, à la société routière de Haute Corse et à la société Les pépinières de Furiani au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au DISTRICT DE BASTIA, au département de Haute Corse, à la société Beterem Ingénierie, à la société routière de Haute Corse, à la société Les pépinières de Furiani, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 99MA02285 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.