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01MA01702

CETATEXT000007590856 J6XLX2005X07X000000101702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/08/CETATEXT000007590856.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 7 juillet 2005, 01MA01702, inédit au recueil Lebon 2005-07-07 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01702 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU XOUAL Melle Muriel JOSSET M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juillet 2001, sous le n° 01MA01702, présentée pour l'ASSOCIATION LITTORAL MARSEILLE PROVENCE FORMATION CONSEIL (L.M.P.F.C.), représentée par son président en exercice élisant domicile ès qualité au siège ..., par Me Alain Y..., avocat ; L'association demande à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement du 22 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise par le préfet de la Région Provence-Alpes Côte d'Azur le 3 janvier 1997, qui lui ordonnait de procéder à des reversements financiers, ensemble à l'annulation de la décision de la même autorité rejetant sa réclamation préalable, d'autre part, d'annuler les décisions litigieuses, enfin, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2005 : - le rapport de Melle Josset, rapporteur, - les observations de Me X... substituant Me Y... pour l'ASSOCIATION LITTORAL MARSEILLE PROVENCE FORMATION CONSEIL, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité de la requête de première instance : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré tardive et par suite irrecevable la requête présentée par l'ASSOCIATION LITTORAL MARSEILLE PROVENCE FORMATION CONSEIL, faute pour celle-ci d'avoir formé dans le délai de deux mois qui lui était imparti le recours administratif devant être adressé au préfet de région en préalable à sa requête contentieuse dirigée contre la décision du 3 janvier 1997 lui ordonnant de procéder à des reversements de subventions perçues au titre de la formation professionnelle continue ; que pour contester l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée, l'association appelante soutient que seule la date du 10 mars 1997, résultant du cachet d'arrivée de sa réclamation à la préfecture, doit être prise en compte pour la réception de sa demande préalable, et que c'est à tort que les juges de premier ressort ont estimé que la surcharge manuscrite dudit cachet, fixant au 11 mars 1997 la date d'enregistrement de sa réclamation, devait prévaloir sur celle initialement mentionnée, rendant ainsi cette réclamation tardive ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit au service destinataire de rétablir, même par voie manuscrite, la date d'enregistrement d'un courrier qui lui a été adressé dès lors que cette date se trouve entachée d'une erreur matérielle ; qu'en l'espèce, la circonstance que le service du courrier de la préfecture de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ait modifié la date d'arrivée de la réclamation de l'association requérante en la portant du 10 mars 1997 au 11 mars 1997 n'est pas, à elle seule, de nature à établir que la date contestée ne serait pas celle à laquelle ladite réclamation a été effectivement enregistrée ; qu'il suit de là que l'association appelante, qui ne soutient ni même n'allègue avoir directement porté ce différend devant le service compétent, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable la requête présentée devant lui ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel dirigée contre ledit jugement doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION LITTORAL MARSEILLE PROVENCE FORMATION CONSEIL et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. N° 01MA01702 2

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