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02MA00062

CETATEXT000007590864 J6XLX2005X07X000000200062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/08/CETATEXT000007590864.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 5 juillet 2005, 02MA00062, inédit au recueil Lebon 2005-07-05 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00062 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER SCP COUTURIER CANTO LEVI M. Philippe RENOUF Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2002, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Couturier ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 11 janvier 1999 par lequel il a été révoqué de ses fonctions et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.286,74 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier et notamment l'avis de décès de M. X ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2005, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 11 janvier 1999 par lequel le ministre de l'intérieur l'a révoqué de ses fonctions de lieutenant de police ; Sur la légalité externe de la décision de révocation : Considérant, en premier lieu que, s'agissant des moyens tirés de l'absence de délégation de signature régulière et de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée, M. X n'apporte aucun élément nouveau auquel le tribunal n'aurait pas répondu ; qu'il y a lieu de rejeter lesdits moyens par adoptions des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en second lieu, que d'une part, la circonstance que l'ampliation certifiée conforme de l'arrêté attaqué notifiée au ne porte pas la signature de l'auteur de la décision ni n'est assortie d'une « signature en copie » dudit auteur est sans incidence sur la légalité de la cette décision ; que si, d'autre part, M. X relève qu'aucune copie d'original signée par son auteur n'a été produit au dossier contentieux, il ne conteste pas l'attestation de conformité à l'original portée sur l'ampliation qui lui a été notifiée ni ne soutient expressément que l'original de la décision n'est pas signée par son auteur ; Sur la légalité interne de la décision de révocation : Considérant que les motifs de la décision de révocation prise par le ministre de l'intérieur sont que le lieutenant Jacques X a entretenu des relations personnelles et amicales suivies avec des malfaiteurs fichés au grand banditisme, à l'insu de sa hiérarchie, qu'il a fait appel à deux de ces malfaiteurs pour régler pour son compte personnel et sous la forme d'une opération d'intimidation, un différend d'ordre privé et commercial, l'opposant à un malfaiteur qui lui réclamait de l'argent et que ces manquements graves aux obligations statutaires et aux dispositions du code de déontologie de la police nationale sont constitutifs de fautes disciplinaires incompatibles avec les fonctions de policier et la qualité de fonctionnaire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a reconnu avoir recouru aux services de malfaiteurs notoires pour régler un différend privé l'opposant à un malfaiteur fiché au grand banditisme ; que, si M. X a été relaxé des chefs de corruption et de complicité de corruption par l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 29 janvier 2001 dont il revendique le bénéfice et a, par suite, été indemnisé au titre de la détention provisoire dont il a fait l'objet, ladite cour confirme la réalité du recours par M. X à des malfaiteurs pour régler le différend évoqué ci-dessus, lequel recours suppose l'existence des relations dont le ministre fait état ; qu'ainsi, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier qu'ainsi que le tribunal l'a jugé, la décision attaquée ne repose pas, contrairement à ce que soutient M. X, sur des faits matériellement inexacts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 11 janvier 1999 par lequel il a été révoqué de ses fonctions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Jacques X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de l'intérieur, et de l'aménagement du territoire. N° 02MA00062 3

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