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02MA00173

CETATEXT000007590878 J6XLX2006X02X000000200173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/08/CETATEXT000007590878.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 28 février 2006, 02MA00173, inédit au recueil Lebon 2006-02-28 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00173 Non-lieu 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER PARENT Mme frederique STECK-ANDREZ M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2002, présentée pour Mme Martine X, élisant domicile ..., par Me Parent, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9803541 du 7 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 1998 par laquelle le préfet des Alpes de Haute-Provence lui a infligé un blâme, à ce que le tribunal ordonne à l'administration de rétablir sa demande de mutation outre-mer, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1.524,49 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision du 6 mars 1998 ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer, en sus des dépens, la somme de 1.830 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ; - les observations de Me Laplanche pour Mme X ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés, en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, à l'exception toutefois de ceux qui constituent des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; Considérant que les faits retenus à l'encontre de Mme X, adjoint administratif, affectée à la préfecture des Alpes de Haute-Provence, pour justifier le blâme qui lui a été infligé par la décision du 6 mars 1998, entrent dans le champ d'application de l'article 11 sus-rappelé ; que ne constituant pas des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, ils ont été amnistiés par l'effet des dispositions de cet article ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre cette décision sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme X ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que les conclusions susmentionnées sont irrecevables, car nouvelles en appel ; Sur la demande d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant au rétablissement de la demande de mutation de Mme X ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X à payer à l'Etat une somme à ce titre ; Sur la demande de remboursement des dépens : Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens ; que les conclusions de Mme X ttendant au remboursement de dépens est dès lors sans objet ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 1998. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 3 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 02MA00173 3

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