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02MA00179

CETATEXT000007590880 J6XLX2006X02X000000200179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/08/CETATEXT000007590880.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 14 février 2006, 02MA00179, inédit au recueil Lebon 2006-02-14 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00179 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER BONAN Mme frederique STECK-ANDREZ M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2002, présentée pour Mme Mary-Josette X, élisant domicile ...), par Me Bonan, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°00-2971 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du recteur de l'Académie d'Aix-Marseille en date du 28 février 2000 refusant l'imputabilité au service de l'aggravation de son état de santé ; 2°) d'annuler la décision du 28 février 2000 ; 3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert en rhumatologie ; ………………….. Vu le jugement attaqué ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ; - les observations de Me Bonan, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 6 octobre 1960 susvisé : « Après la radiation des cadres et sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-après, l'allocation continue à être servie sur la base du dernier taux d'invalidité constaté durant l'activité …En aucun cas le taux de l'invalidité indemnisée par l'allocation maintenue après la radiation des cadres ne peut faire l'objet d'une appréciation ultérieure en fonction de l'évolution de cette invalidité. » ; qu'aux termes de l'article 7 du même texte : « Si la radiation des cadres est prononcée dans les conditions prévues à l'article L.27 du code des pensions pour aggravation de l'invalidité ayant ouvert droit à l'allocation temporaire, celle-ci est remplacée par la rente d'invalidité prévue à l'article L.28 dudit code. Le taux d'invalidité à prendre en considération pour le calcul de cette rente est apprécié au jour de la radiation des cadres… » ; Considérant que Mme X a été victime d'accidents de service le 8 février 1969 et le 15 novembre 1984 ; qu'elle a été mise à la retraite le 16 février 1985 ; que l'invalidité dont elle est atteinte a été indemnisée sur la base du taux constaté au moment de la cessation définitive de ses fonctions ; que l'aggravation qui serait survenue dans l'état de Mme X postérieurement à sa mise à la retraite ne peut en tout état de cause être prise en considération, en vertu des dispositions réglementaires susmentionnées, pour réviser le taux de l'invalidité indemnisée ; Considérant, qu'au surplus, il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'aggravation de l'état de santé de l'intéressée serait imputable aux accidents de service dont elle a été victime ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 02MA00179 2

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