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02MA02448

CETATEXT000007590910 J6XLX2005X07X000000202448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/09/CETATEXT000007590910.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 4 juillet 2005, 02MA02448, inédit au recueil Lebon 2005-07-04 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02448 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU MOREAU M. Jacques CHAVANT M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 décembre 2002, sous le n° 02MA02448, présentée par Mme GISELE X, élisant domicile à ...Mme Gisèle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 3 octobre 2002 qui a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 24 juin 1997 sur la commune de Ghisonaccia ; 2°) de condamner solidairement la commune de Ghisonaccia, le syndicat intercommunal de la Plaine du Fiumorbo, la Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau et la Compagnie générale des eaux, aujourd'hui Vivendi, à lui payer la somme de 114.090 F, avec intérêts au taux légal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2005 : - le rapport de M. Chavant, premier conseiller, - les observations de Me Moreau pour Mme X, de Me Bronzini de Caraffa substituant Me Tomasi pour la Compagnie générale des eaux, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que par jugement du 3 octobre 2002, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de Mme X tendant à ce que la commune de Ghisonaccia, le syndicat intercommunal de la Plaine du Fiumorbo, la Compagnie méditerranéenne d'exploitation des service de l'eau et la Compagnie générale des eaux soient déclarés responsables de l'accident dont elle a été victime le 24 juin 1997, « strada di citerna » à Ghisonaccia ; que si elle soutient que le Tribunal aurait retenu par erreur sa connaissance des lieux, alors qu'elle habite sur la commune de Ventiseri, il est constant que le jugement frappé d'appel ne fait aucune référence à son domicile ou à sa connaissance des lieux, ni à la présence ou à l'absence d'un trottoir ; que la chute étant survenue le 24 juin 1997 vers 9h30, la luminosité était suffisante pour qu'un piéton normalement attentif à sa marche puisse éviter un obstacle constitué par une faible dénivellation du sol ; que le Tribunal a pu ainsi retenir à bon droit l'inattention de la victime comme cause exclusive de sa chute ; que la circonstance que, par la suite, la rue dont s'agit ait été dallée demeure sans influence sur la solution du présent litige ; qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement attaqué par adoption de ses motifs et de rejeter par voie de conséquence les conclusions de la Caisse d'assurance maladie de Haute Corse ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Compagnie générale des eaux tendant à la condamnation de Mme X aux frais irrépétibles ; DECIDE Article 1er : la requête présentée par Mme GISELE X est rejetée. Article 2 : les conclusions de la Caisse d'assurance maladie de Haute Corse sont rejetées. Article 3 : les conclusions de la Compagnie générale des eaux tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme GISELE X, à la commune de Ghisonaccia, au syndicat intercommunal de la Plaine Fiumorbo, à la Compagnie générale des eaux, à la SA Vivendi, à la Caisse d'assurance maladie de la Haute Corse et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA02448 2

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