CETATEXT000007590918 J6XLX2005X09X000000101355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/09/CETATEXT000007590918.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 22 septembre 2005, 01MA01355, inédit au recueil Lebon 2005-09-22 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01355 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROUSTAN MUSSO Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête , enregistrée le 18 juin 2001, présentée pour : - Mme Simone X, élisant domicile ... - M. Gérard X, élisant domicile ... - M. Robert X, élisant domicile ... - Mme Anne-Marie Y, élisant domicile ... par Me Musso, avocate ; Mme X et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-3393 du 8 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que la commune du Cannet soit condamnée à leur payer une indemnité de 4 362 180 F en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subis du fait du retrait illégal de deux permis de construire délivrés à la Société Anonyme ( SA ) d'HLM Nouveau Logis Azur avec laquelle ils avaient conclu une promesse de vente ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; .............................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Me Musso pour Mme Simone X, M. Gérard X, M. Robert X et Mme Anne-Marie Y - les observations de Me Belfiore substituant Me Assus-Juttner pour la commune du Cannet - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par la commune du Cannet : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Honoré X a conclu le 23 décembre 1993 avec la société anonyme ( SA ) d'HLM Nouveau Logis Azur un compromis de vente, pour le prix de 5 862 180 F, d'un terrain lui appartenant cadastré AI 88 situé 15 rue Cité des Jardins sur le territoire de la commune du Cannet sous conditions suspensives notamment de l'obtention par la société bénéficiaire d'un permis de construire autorisant la réalisation d'une surface hors oeuvre nette ( SHON ) de 4 766 m2 et de l'absence de tout recours ou retrait dans le délai de recours contentieux ; que la SA d'HLM Nouveau Logis Azur a obtenu les 19 septembre 1994 et 17 février 1995 un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de la réalisation d'un projet immobilier de 4 505 m2 de SHON sur le terrain en litige ; que, toutefois, par un arrêté en date du 28 septembre 1995, le maire de la commune du Cannet a procédé au retrait desdits permis de construire au motif qu'ils étaient entachés d'illégalité ; que les Consorts X demandent l'annulation du jugement susvisé en date du 8 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune du Cannet à réparer le préjudice subi du fait de la décision de retrait qu'ils estimaient illégale ; Considérant, en premier lieu, que le préjudice dont LES CONSORTS X sollicitent la réparation consiste dans la perte de valeur vénale du terrain , qui faisait l'objet de la promesse de vente ; que, toutefois, si LES CONSORTS X font valoir qu'à la suite de l'échec de la vente envisagée avec la SA d'HLM Nouveau Logis Azur, résultant de la caducité de la promesse de vente du fait de la décision de retrait contestée , les prix du marché ont diminué , ils n'établissent pas le caractère certain du préjudice ainsi allégué dès lors que la seule proposition d'achat qu'ils ont produite au dossier, établie le 15 mai 2003, s'élevait à la somme de 1 143 367, 63 euros, soit un montant supérieur au montant figurant dans la promesse de vente conclue avec la Société Nouveau Logis azur s'élevant à 893 683,58 euros ; que si les appelants font valoir, en produisant un certificat d'urbanisme négatif délivré le 20 décembre 2000, que le terrain est dorénavant inconstructible, ils n'établissent pas, en tout état de cause, avoir été dans l'impossibilité de commercialiser leur terrain dans des conditions équivalentes, entre la date de la caducité de la promesse de vente du fait du retrait opéré par l'administration et la date dudit certificat d'urbanisme négatif ; qu'ils ne démontrent donc pas le caractère direct du préjudice allégué avec la décision de retrait qu'ils estiment illégale ; Considérant, en deuxième lieu, que si, devant la Cour, LES CONSORTS X ont sollicité la condamnation de la commune du Cannet en arguant également de l'illégalité des permis de construire en litige et d'un certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire le 20 décembre 2000, ces prétentions qui présentent le caractère de demandes nouvelles, formulées pour la première fois en appel, sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LES CONSORTS X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Cannet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme Simone X, à M. Gérard X, à M. Robert X et à Mme Anne-Marie Y une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme Simone X, M. Gérard X, M. Robert X et Mme Anne-Marie Y à payer à la commune du Cannet une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Simone X, M. Gérard X, M. Robert X et Mme Anne-Marie Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions formulées par la commune du Cannet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Simone X, M. Gérard X, M. Robert X, Mme Anne-Marie Y, à la commune du Cannet et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. '' '' '' '' N° 01MA01355 2 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.