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01MA01392

CETATEXT000007590920 J6XLX2005X09X000000101392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/09/CETATEXT000007590920.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 8 septembre 2005, 01MA01392, inédit au recueil Lebon 2005-09-08 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01392 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP BARTHELEMY POTHET DESANGES Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 20 juin 2001, présentée au nom de l'Etat par LE PREFET DU VAR ; LE PREFET DU VAR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 00-4326,00-4327,00-4328,00-4329 du 25 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté ses déférés tendant à l'annulation des arrêtés en date des 11 mai et 4 août 2000 par lesquels le maire de la commune de Grimaud a accordé deux permis de construire à l'Association Syndicale Libre de Port-Grimaud et d'autre part, constaté qu'il n'avait pas lieu de statuer sur ses déférés tendant au sursis à exécution desdits arrêtés ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2001, présenté par LE PREFET DU VAR et par lequel il précise que le mémoire de l'Association Syndicale Libre des Copropriétaires de Port Grimaud n'appelle pas d'observations particulières de sa part ; Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2002, présenté par LE PREFET DU VAR et par lequel il transmet des pièces à la Cour ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Me Y... substituant Me X... pour la commune de Grimaud ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que LE PREFET DU VAR demande l'annulation du jugement susvisé en date du 25 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses déférés dirigés à l'encontre des arrêtés en date des 11 mai et 4 août 2000 par lesquels le maire de la commune de Grimaud a délivré à l'Association Syndicale Libre de Port Grimaud deux permis de construire en vue d'une part de la réalisation de 88 box à voitures et d'autre part de la construction d'un bâtiment ; Sur la légalité des permis de construire en date des 11 mai et 4 août 2000 : Considérant que, pour demander l'annulation des permis en litige, LE PREFET DU VAR a invoqué en première instance un seul moyen, qu'il réitère en appel, tiré de la violation des dispositions de l'article L.146-2 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'aux termes de l'article L.146-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “Les dispositions du présent chapitre ont valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L.111-1-1. Elles déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres (…) Les directives territoriales d'aménagement précisant les modalités d'application du présent chapitre, ou en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, (…).” ; qu'aux termes de l'article L.146-2 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : : « Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte : - de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L.146-6 ; - de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ; - des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés./ Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation des opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant, ainsi qu'à l'amélioration, l'extension ou la reconstruction des constructions existantes./ Les schémas directeurs et les plans d'occupation des sols doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation. » ; Considérant que, si les dispositions du dernier alinéa de l'article L.146-1 du code de l'urbanisme prévoient, qu'en l'absence de directive territoriale d'aménagement, les dispositions du chapitre VI du titre IV du Livre premier du code de l'urbanisme, relatif aux dispositions particulières au littoral, s'appliquent pour l'exécution de tous travaux ou constructions, il ressort expressément du dernier alinéa de l'article L.146-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que ces dispositions ne concernent que le contenu des schémas directeurs et des plans d'occupation des sols et ne s'appliquent pas aux autorisations individuelles d'occupation des sols ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que LE PREFET DU VAR ne pouvait utilement invoquer, au soutien des conclusions aux fins d'annulation dirigées contre les permis de construire attaqués, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L.146-2 du code de l'urbanisme ; que, contrairement à ce que soutient LE PREFET DU VAR, le motif de rejet ainsi opposé par les premiers juges ne faisait pas obstacle à ce qu'il invoque, par voie d'exception, l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune au regard desdites dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE PREFET DU VAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses déférés ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat (PREFET DU VAR) à payer à l'Association Syndicale Libre de Port Grimaud une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU VAR est rejetée. Article 2 : L'Etat (PREFET DU VAR) est condamnée à payer à l'Association Syndicale Libre de Port Grimaud une somme de 1.500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU VAR, à l'Association Syndicale Libre de Port Grimaud, à la commune de Grimaud et au ministre, des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 01MA01392 2 alr

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