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01MA01433

CETATEXT000007590921 J6XLX2005X09X000000101433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/09/CETATEXT000007590921.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 8 septembre 2005, 01MA01433, inédit au recueil Lebon 2005-09-08 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01433 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2001, présentée par M. Arrigo X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-6583 du 5 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 août 1999 par laquelle le maire de la commune de Mane a exercé le droit de préemption de la commune ; 2°) subsidiairement de désigner un expert qui aura pour mission d'une part de dire si l'élargissement de la rue envisagé par la commune de Mane, suite à la préemption contestée, permet, sans élargir le passage le plus étroit se situant à hauteur de la parcelle Pirolet, d'apporter une amélioration à la sécurité publique en tenant compte de sa proposition de consentir à l'abandon d'un morceau de la parcelle qui a été proposé à la vente, d'autre part d'établir les besoins en stationnement eu égard aux garages, remises, parcs de stationnement existants par rapport à la fréquentation du quartier, enfin de constater que l'aire de stationnement envisagée par la commune sur la parcelle préemptée présente un réel danger lors de manoeuvres ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la lettre du président de la formation de jugement transmise aux parties en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement susvisé en date du 5 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 août 1999 par lequel le maire de la commune de Mane a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur des parcelles cadastrées Section E 412 et 974 qu'il devait acquérir ; que la commune de Mane conclut au rejet de la requête et à ce que M. X soit condamné à lui verser une indemnité de 3.811 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son action dilatoire ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.524 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur la légalité de l'arrêté du 2 août 1999 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : «Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. - Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (…)» ; qu'aux termes de l'article L.300-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : «Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. - L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d 'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opération» ; qu'il résulte de ces dispositions que les communes ne peuvent décider d'exercer le droit de préemption urbain mentionné à l'article L.210-1 du code de l'urbanisme que si, à la date à laquelle cette décision est prise, elles ont effectivement un projet d'action ou d'opération d'aménagement, au sens des dispositions de l'article L.300-1 du même code ; Considérant que, si l'arrêté en date du 2 août 1999 par lequel le maire de la commune de Mane a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur les parcelles cadastrées Section E 412 et 974 situées dans le vieux village est principalement motivé par la nécessité d'élargir la rue ... pour des raisons de sécurité au droit des parcelles concernées et par les besoins en matière d'espaces de stationnement publics, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et la commune de Mane n'a versé au dossier aucun pièce de nature à démontrer, qu'à la date de l'arrêté en litige, il existait un projet d'aménagement précis que la collectivité aurait élaboré en la matière ; que la collectivité n'établit pas davantage l'existence de projets d'aménagement précis concernant « des actions de mise en valeur du patrimoine bâti dans le village » , « de la volonté de la commune de favoriser le maintien d'une population permanente intra muros » et « de la nécessité d'améliorer le cadre de vie des habitants notamment dans le quartier de la grand'rue Vieille et ... » qui motivent également l'arrêté contesté ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par M. X, ce dernier est fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme ; qu'il est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement précité du Tribunal administratif de Marseille ainsi que l'annulation de l'arrêté susvisé du 2 août 1999 ; Considérant, qu'en l'état de l'instruction, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner également l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions formulées par la commune de Mane et tendant à la condamnation de M. X au versement d'une indemnité de 3.811 euros : Considérant que ces conclusions formulées à titre reconventionnel dans la présente affaire, qui présente le caractère d'un litige d'excès de pouvoir, sont, en tout état de cause, irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune de Mane une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 5 avril 2001 est annulé, ensemble l'arrêté en date du 2 août 1999 par lequel le maire de la commune de Mane a exercé le droit de préemption de la commune sur les parcelles cadastrées E 974 et 412. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions indemnitaires de la commune de Mane ainsi que celles formulées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative par ladite commune sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Mane et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 01MA01433 4 alr

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