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01MA02332

CETATEXT000007590928 J6XLX2005X09X000000102332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/09/CETATEXT000007590928.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 8 septembre 2005, 01MA02332, inédit au recueil Lebon 2005-09-08 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02332 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN HENDERYCKSEN M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu le recours, enregistré le 17 octobre 2001, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; Il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-4393, en date du 7 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, d'une part, la décision du 8 mars 2000 par laquelle le préfet du Var a rendu inopposable aux tiers le plan d'occupation des sols révisé approuvé de la commune de La Crau et, d'autre part, annulé la décision du préfet du Var rejetant le recours gracieux de la commune ; 2°) de rejeter la demande de la commune de La Crau présentée devant le Tribunal administratif de Nice ; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005, - le rapport de M. Laffet, président assesseur ; - les observations de Me X..., substituant le Cabinet LLC et associés, pour la commune de la Crau ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 7 juin 2001, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la commune de La Crau, la décision en date du 8 mars 2000 par laquelle le préfet du Var a rendu inopposable aux tiers le plan d'occupation des sols (POS) révisé, approuvé par délibération du conseil municipal de La Crau en date du 2 février 2000 et a notifié à cette collectivité les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter audit document, ainsi que la décision en date du 4 août 2000 par laquelle le préfet du Var a rejeté le recours gracieux de la commune ; que le MINISTRE DE l'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT relève appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Crau ; Considérant qu'aux termes de l'article L.123-3-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : «Dans les communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé, l'acte rendant public le plan d'occupation des sols ou sa modification devient exécutoire dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat, sauf si, dans ce délai, celui-ci a notifié à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter à ce plan, lorsque certaines de ses dispositions sont illégales, de nature à compromettre la réalisation d'un schéma directeur, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement, insuffisantes pour permettre la maîtrise de l'urbanisation future ou ont fait apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines. Les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou sa modification sont inopposables aux tiers tant que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas apporté les modifications demandées» ; Considérant qu'à la suite de la transmission de la délibération en date du 2 février 2000 du conseil municipal de la commune de La Crau approuvant la révision du POS, le préfet du Var a, par lettre du 8 mars 2000, fait usage des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions précitées de l'article L.123-3-2 du code de l'urbanisme et demandé au maire de La Crau, d'une part, de reprendre la rédaction du rapport de présentation du POS afin que soient clairement explicitées dans ce document les dispositions à prendre en matière de risques d'environnement et de diversité de l'habitat et, d'autre part, de maintenir en zone NC des terrains désormais classés en zone 2NAc et 2NAd, d'urbanisation future, et NB d'habitat diffus ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.123-3-2 du code de l'urbanisme que le représentant de l'Etat dans le département peut rendre inopposable aux tiers la révision d'un POS dès lors que le projet lui apparaît illégal, même si cette illégalité résulte d'un vice de procédure ; qu'ainsi, le préfet du Var était parfaitement fondé à invoquer devant le Tribunal administratif de Nice, contrairement à ce qu'a estimé cette juridiction, l'insuffisance du rapport de présentation annexé à la délibération en litige ; Considérant, cependant, qu'aux termes de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : «Le rapport de présentation (…)

  1. Analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site, de l'environnement et du paysage et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ;
  2. Détermine les perspectives d'évolution des parties urbanisées de la commune ainsi que les conditions permettant à la commune de maîtriser son urbanisation future et énumère, le cas échéant, les moyens utiles à la mise en oeuvre des options définies au plan d'occupation des sols en particulier en matière d'habitat pour respecter les objectifs de diversité de l'habitat tels qu'ils résultent de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991» ; Considérant qu'il ressort de l'examen du rapport de présentation annexé à la délibération approuvant la révision du POS de la Crau que ce document précise les objectifs à prendre en compte en ce qui concerne les risques d'inondation liés aux crues du Gapeau et de l'Eygoutier dont le recalibrage est d'ailleurs à l'étude, alors que des emplacements réservés sont prévus pour la création de bassins de rétention ; que, s'agissant de l'environnement, le rapport de présentation, notamment en son chapitre IV, rappelle les actions à mener contre les nuisances et les risques naturels, ainsi que les mesures à prendre afin d'assurer la protection du patrimoine paysager, environnemental et archéologique ; que si ce document ne comprend aucune justification du classement des espaces boisés classés, il ressort de son contenu même que la révision en cause n'affecte pas ce classement ; qu'enfin, pour ce qui concerne l'habitat, il est rappelé que la commune prend en compte, comme l'exigent les dispositions de la loi d'orientation pour la ville du 13 juillet 1991, les actions en matière de logements locatifs sociaux ainsi que la réservation, dans le cadre d'un schéma intercommunal, de terrains pour l'accueil des gens du voyage ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que le rapport de présentation annexé à la délibération du conseil municipal de La Crau approuvant la révision du POS de la commune ne répondrait pas, par son contenu, aux exigences de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme, justifiant, en conséquence, que le préfet du Var ait fait usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L.123-3-2 de ce même code, de rendre inopposable aux tiers le plan révisé ; Considérant, en outre, qu'en instance d'appel, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ne critique pas les motifs d'annulation retenus par les premiers juges en ce qui concerne le classement en zonez 2NAc, 2NAd et NB de terrains antérieurement inclus en zone NC ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 8 mars 2000, confirmée par celle du 4 août 2000, par laquelle le préfet du Var a rendu inopposable aux tiers le POS révisé, approuvé par délibération en date du 2 février 2000 du conseil municipal de La Crau ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat (MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER) à payer, d'une part, à la commune de La Crau et, d'autre part, au syndicat professionnel de stationnement et de gardiennage de caravanes et véhicules de loisirs, et à la SARL Euro-Gardis, une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1e : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté. Article 2 : L'Etat (MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER) versera à la commune de La Crau, d'une part, et au syndicat professionnel de stationnement et de gardiennage de caravanes et véhicules de loisirs et à la SARL Euro-Gardis, d'autre part, une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, à la commune de La Crau, au syndicat professionnel de stationnement et de gardiennage de caravanes et véhicules de loisirs et à la SARL Euro-Gardis. Copie en sera adressée au préfet du Var. N° 01MA02332 2

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