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02MA00235

CETATEXT000007590947 J6XLX2006X02X000000200235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/09/CETATEXT000007590947.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 28 février 2006, 02MA00235, inédit au recueil Lebon 2006-02-28 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00235 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GOTHIER DE GUILLENCHMIDT Mme frederique STECK-ANDREZ M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 13 février 2002, présentée par M. Daniel X, élisant domicile... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 01-333 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Marseille du 13 décembre 2001 rejetant sa demande de sanction à l'encontre de son supérieur hiérarchique et tendant à la condamnation du directeur de l'agence nationale des fréquences (ANF) à lui verser des dommages et intérêts ; 2°) d'enjoindre à l'administration de remplir ses obligations en matière de respect de la confidentialité des pièces du dossier administratif, de prononcer une sanction contre le cadre fautif et le directeur de l'agence nationale ; 3°) de condamner l'agence nationale à lui verser la somme de 50.000 F (7.622,45 euros) à titre de dommages et intérêts et France Telecom à lui verser la somme de 5.000 F (762,25 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article R.421-2 du même code : » sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa…La date du dépôt de la réclamation à l'administration doit être établie à l'appui de la requête. » ; Considérant que les conclusions de M. X, qui tendaient à ce que le tribunal administratif sanctionne son supérieur hiérarchique et rappelle à l'administration les obligations des fonctionnaires, n'étaient dirigées contre aucune décision et, par suite, étaient irrecevables ; Considérant que les conclusions de l'intéressé tendant à ce que l'agence nationale des fréquences soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts n'étaient dirigées contre aucune décision du directeur général de l'agence rejetant une demande d'indemnité et que l'agence nationale des fréquences, qui a conclu à l'irrecevabilité de ces conclusions, n'a pas couvert ce vice ; que la réclamation adressée en cours d'instance par le requérant au directeur général de l'agence nationale tendant au paiement d'une somme de 50.000 F (7.622,45 euros), n'avait encore fait naître aucune décision implicite de rejet à la date à laquelle le tribunal a statué ; qu'ainsi, le contentieux n'était pas lié en première instance et la demande de M. X était, de ce fait, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'exécution Considérant que la présente décision, qui rejette les demandes de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de remplir ses obligations en matière de respect de la confidentialité des pièces du dossier administratif, de prononcer une sanction contre le cadre fautif et le directeur de l'agence nationale des fréquences ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'entreprise France Telecom est étrangère au présent litige et doit donc être mise hors de cause ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à la condamnation de France Telecom sur le fondement des dispositions susmentionnées, sont, en tout état de cause, irrecevables ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'agence nationale des fréquences et au ministre délégué à l'industrie. 02MA00235 3

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