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02MA00274

CETATEXT000007590952 J6XLX2006X02X000000200274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/09/CETATEXT000007590952.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 28 février 2006, 02MA00274, inédit au recueil Lebon 2006-02-28 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00274 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER GRANDJEAN Mme frederique STECK-ANDREZ M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 20 février 2002, présentée pour le DEPARTEMENT DU GARD, par Me Granjean, avocat ; le département demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 9804847,0003064 du Tribunal administratif de Montpellier du 5 décembre 2001 en tant qu'il annule la décision du 12 octobre 1998 par laquelle le président du conseil général du Gard a supprimé à M. Bernard X le bénéfice de la prime de participation aux recettes du laboratoire et la décision du 27 avril 2000 par laquelle le président du conseil général l'a placé en congé de maladie ordinaire du 25 août au 24 décembre 1999, et de condamner M. X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ; - les observations de Me Grandjean pour le DEPARTEMENT DU GARD ; - les observations de M. Bernard X ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en indiquant, pour prononcer la jonction des requêtes de M. X que les demandes du requérant présentaient à juger des questions connexes, alors que ces demandes étaient relatives à la situation d'un même agent et avaient fait l'objet d'une instruction commune, le tribunal n'a pas commis une erreur de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; Sur le bien-fondé du jugement : Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que l'article R.109 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, dispense du ministère d'avocat : « 4° les litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires… » ; que cette disposition s'applique aux litiges de plein contentieux présentés par les fonctionnaires ; que la circonstance que la demande de M. X, qui était assortie de conclusions à fin d'indemnité, ait été présentée sans ministère d'avocat n'avait donc pas pour effet de la rendre irrecevable ; Sur la légalité de la décision du 12 octobre 1998 : Considérant que par la décision attaquée du 12 octobre 1998, le président du conseil général du Gard a supprimé à M. X, vétérinaire hors-classe, le bénéfice de la prime de participation aux recettes des laboratoires, au motif qu'il n'exerçait plus de fonctions d'encadrement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6-2 du décret du 6 septembre 1991 susvisé, alors en vigueur : « Les fonctionnaires territoriaux appartenant aux cadres d'emplois de caractère médico-technique peuvent percevoir une prime de participation aux recettes des laboratoires dont le taux moyen est au plus égal à celui de l'avantage de même nature, alloué aux fonctionnaires de l'Etat de niveau équivalent. » ; que le conseil général du Gard a décidé, par délibération du 26 mai 1994, d'attribuer la prime de participation aux recettes des laboratoires aux vétérinaires hors-classe ; que ni les dispositions précitées du décret du 6 septembre 1991, ni la délibération du 26 mai 1994 ne soumettent le bénéfice de cette prime à l'exercice de fonctions d'encadrement ; Considérant que si M. X n'a plus exercé de fonctions d'encadrement après le 1er juillet 1998, il avait conservé le grade de vétérinaire hors-classe visé par la délibération du 26 mai 1994, ouvrant droit à la prime de participation aux recettes et devait, par suite, continuer à bénéficier de cette prime quelles que soient ses fonctions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU GARD n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 12 octobre 1998 ; Sur la légalité de la décision du 27 avril 2000 : Considérant que par un arrêté du 27 avril 2000, le président du conseil général du Gard a placé M. X en congé de maladie ordinaire, rejetant ainsi implicitement la demande de congé de longue durée qu'il avait présentée ; Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 30 juillet 1987 : « L'autorité territoriale accorde à l'intéressé un congé de longue durée… après avis du comité médical » ; qu'aux termes de l'article 9 du même texte : « l'intéressé et l'administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical » ; que l'autorité territoriale, lorsqu'elle est saisie d'une demande de congé de longue durée, est tenue de consulter le comité médical et de respecter les règles de procédure propres au fonctionnement de cette instance ; que ces règles exigent notamment, ainsi qu'il résulte de l'article 9 précité, que l'intéressé soit mis en mesure de faire entendre par le comité le médecin de son choix ; que le respect du caractère contradictoire de la procédure, prévu à cet article, conditionne la régularité de l'avis du comité médical et la légalité de la décision prise après cet avis ; Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas été avisé de la date de la réunion du comité médical qui s'est tenu le 21 janvier 2000 et de la possibilité qui lui était ouverte d'y faire entendre un médecin de son choix ; que, dans ces conditions, alors même que l'intéressé a été soumis à des expertises médicales et qu'il n'a pas contesté l'avis du comité médical départemental devant le comité médical supérieur, et même s'il n'est pas établi qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un congé de longue durée, le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ; qu'il suit de là que le DEPARTEMENT DU GARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 27 avril 2000 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au DEPARTEMENT DU GARD une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU GARD est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU GARD, à M. Bernard X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 02MA00274 4

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