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04MA00537

CETATEXT000007590958 J6XLX2005X10X000000400537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/09/CETATEXT000007590958.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 24 octobre 2005, 04MA00537, inédit au recueil Lebon 2005-10-24 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00537 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI AHMED M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2004 au greffe de la Cour administrative de Marseille, sous le n° 04MA000537, présentée par Me Ahmed, avocat, pour M. Hussein Ahmed X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0310698 du 2 février 2004 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder le regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte 160 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 ; - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ; - les observations de Me Ahmed, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel de l'ordonnance du 2 février 2004 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui accorder le regroupement familial au profit de son épouse ; Considérant, en premier lieu, qu'en permettant de rejeter par ordonnance, sans tenue d'une audience préalable, les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, les dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative ne méconnaissent pas les garanties qui découlent des stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 18 et 21 de la loi du 12 avril 2000 que, sauf dans le cas où un décret en Conseil d'Etat prévoit un délai différent, le silence gardé pendant plus de deux mois par les autorités administratives sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet ; Considérant qu'il est constant que le recours hiérarchique formé par M. X contre la décision du 3 avril 2003, qui lui a été notifiée le 3 juillet 2003, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au bénéfice de son épouse, a été reçu le 30 juillet 2003 par le ministre des affaires sociales ; qu'ainsi, le délai disposait l'intéressé pour saisir le tribunal administratif était expiré le 15 décembre 2003, date à laquelle sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance attaquée du 2 février 2004, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Marseille, qui n'était tenu ni de viser les textes sur lesquels il s'est fondé pour constater l'irrecevabilité de sa requête, ni de recueillir préalablement ses observations, a rejeté sa demande comme tardive ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que les conclusions du requérant tendant à ce que le Préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de sa demande de regroupement familial, doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Hussein-Ahmed X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hussein-Ahmed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au Préfet des Bouches-du-Rhône. N° 04MA00537 3 mh

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