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04MA00569

CETATEXT000007590961 J6XLX2005X10X000000400569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/09/CETATEXT000007590961.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 10 octobre 2005, 04MA00569, inédit au recueil Lebon 2005-10-10 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00569 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP DESSALCES RUFFEL M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, par télécopie le 16 mars 2004 et régularisée le 29 mars 2004, sous le n° 04MA00569, la requête présentée par Me Ruffel, avocat pour M. M'Hamed X, élisant domicile chez M. Y, ... ; M. M'Hamed X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 001261 du 17 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 1999, confirmée sur son recours gracieux le 20 mars 2000, par laquelle le Préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du Préfet des Pyrénées-Orientales ; 3°) d'ordonner au Préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de sa demande titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 562,23 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2005 : - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ; - les observations de Me Ruffel de la SCP Dessalces Ruffel, avocat pour M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; Considérant que, par un premier mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 4 avril 2000, M. X a déclaré solliciter l'attention du tribunal à propos de la décision du 20 mars 2000 par laquelle le Préfet des Pyrénées-Orientales avait rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre une précédente décision du 18 novembre 1999 rejetant sa demande de certificat de résidence algérien ; que si M. X a produit, le 25 mai 2000, un nouveau mémoire pour exposer sa situation personnelle et matrimoniale, ce dernier mémoire ne contenait, pas plus que le précédent, l'exposé d'aucun moyen dirigé contre l'une ou l'autre des décisions en cause du Préfet des Pyrénées-Orientales ; qu'en supposant même que l'indication des voies et délais de recours contre les décisions litigieuses n'ait pas été portée à la connaissance du requérant, la connaissance qu'il en a manifestée par la saisine du tribunal le 4 avril 2000 a eu pour effet de faire courir le délai de deux mois dont il disposait pour contester ces décisions qui a ainsi expiré, au plus tard, le 5 juin 2000 ; que, dès lors, M. X, qui n'a pas produit de mémoire contenant l'exposé de moyens à l'encontre de ces décisions avant l'expiration de ce délai, et qui ne saurait, pour contester l'appréciation qu'ont portée les premiers juges sur la motivation de sa demande, se prévaloir de ce que le tribunal administratif a ordonné la réouverture de l'instruction pour permettre au Préfet des Pyrénées-Orientales de faire valoir ses observations sur le mémoire qu'il a produit le 12 septembre 2003, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué du 17 décembre 2003, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions, tendant à ce qu'il soit enjoint au Préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'Hamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 04MA00569 3 ld

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