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04MA00573

CETATEXT000007590964 J6XLX2005X10X000000400573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/09/CETATEXT000007590964.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 24 octobre 2005, 04MA00573, inédit au recueil Lebon 2005-10-24 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00573 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme BONMATI LABRY M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA00573 présentée par Me Labry, avocat, pour la Commune de SAINT JULIA DE BEC (Aude) ; la Commune de SAINT JULIA DE BEC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 98.834 du 22 décembre 2003 en tant qu'il l'a condamnée à verser à la SARL HYDRA FRANCE une indemnité de 45 734,71 euros ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SARL HYDRA FRANCE devant le Tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de condamner la SARL HYDRA FRANCE à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2004, sous le n° 04MA00574 présentée par Me Labry, avocat, pour la Commune de SAINT JULIA DE BEC (Aude) qui demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 9800834 du 22 décembre 2003 en tant qu'il l'a condamnée à verser à la SARL HYDRA FRANCE une indemnité de 45 734,71 euros ; Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2004 sous le n° 04MA00634 présentée par Me Acquaviva, avocat, pour : - la SCI MOULIN DU ROC, - la SARL HYDRA FRANCE, - Mme B , - Mme Y... , - M. X... , - M. A... , élisant tous domicile au ... ; les requérants demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 9800834 du 22 décembre 2003 en tant qu'il a condamné la Commune de SAINT JULIA DE BEC à verser à la SARL HYDRA FRANCE une indemnité de 45 734,71 euros, qui est estimée insuffisante, en réparation des conséquences dommageables de la fermeture du camping du Moulin du Roc, et d'annuler ledit jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'indemnité des autres demandeurs dirigées contre l'Etat et contre la Commune de SAINT JULIA DE BEC ; 2°) de condamner l'Etat et la Commune de SAINT JULIA DE BEC à verser : - à la SCI MOULIN DU ROC une indemnité de 358 255,19 euros ; - à la SARL HYDRA FRANCE une indemnité de 163 882,69 euros ; - à M. A... une indemnité de 389 507,24 euros ; - à M. X... une indemnité de 304 898,24 euros ; - à Mme Y... une indemnité de 152 449,02 euros ; - à Mme B une indemnité de 30 489,80 euros ; 3°) de condamner l'Etat et la Commune de SAINT JULIA DE BEC à leur verser une somme de 2 392 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Maître Coll substituant Maître Labry, avocat de la Commune de SAINT JULIA DE BEC ; - les observations de Maître Acquaviva, avocat de la SCI MOULIN DU ROC, la SARL HYDRA FRANCE, M. Z... , M. X... , B... Michèle B, et Mme Y... . - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les requêtes n° 04MA00573 et 04MA00634 : Considérant que le préfet de l'Aude, se substituant au maire de la Commune de SAINT JULIA DE BEC dans les conditions prévues à l'article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales, a prononcé par arrêté du 25 avril 1997 la fermeture définitive du camping Le Moulin du Roc, situé sur le territoire de ladite commune, motif pris du risque d'inondation ; que le Tribunal administratif de Montpellier, saisi de demandes d'indemnités par la SARL HYDRA FRANCE, exploitant du camping, et par la SCI MOULIN DU ROC, propriétaire, ainsi que par plusieurs porteurs de parts de ces sociétés, a par le jugement attaqué, d'une part rejeté les conclusions dirigées contre l'Etat au motif que l'arrêté du préfet n'était susceptible d'engager la responsabilité que de la seule Commune de SAINT JULIA DE BEC, d'autre part condamné cette dernière à verser à la SARL HYDRA FRANCE une indemnité de 45 734,71 euros en réparation du préjudice anormal et spécial résultant d'une rupture d'égalité devant les charges publiques ; que, par la requête n° 04MA00573, ainsi que par appel incident dans la requête n° 04MA00634, la Commune de SAINT JULIA DE BEC demande l'annulation de ce jugement ; que, par la requête n° 04MA00634, la SARL HYDRA FRANCE, la SCI MOULIN DU ROC, et leurs associés, demandent respectivement la majoration de l'indemnité allouée et l'indemnisation des préjudices subis ; Considérant que la fermeture du camping Le Moulin du Roc, dont le bien-fondé n'est pas contesté, a été décidée par l'arrêté du 25 avril 1997 en raison du risque d'inondation brutale auquel il était exposé, dans un site encaissé ne disposant pas de possibilités d'évacuation ; qu'eu égard à l'objectif de sécurité publique poursuivi par cette mesure, elle ne peut ouvrir droit à indemnisation pour rupture d'égalité devant les charges publiques, en l'absence de disposition législative prévoyant une telle indemnisation ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a retenu le moyen tiré de la rupture d'égalité devant les charges publiques pour prononcer la condamnation de la Commune de SAINT JULIA DE BEC ; Considérant que, dès lors qu'aucun fondement de responsabilité autre que celui tiré de la rupture d'égalité devant les charges publiques n'a été invoqué à l'encontre de la Commune de SAINT JULIA DE BEC, il résulte de ce qui précède qu'elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser une indemnité à la SARL HYDRA FRANCE ; que, pour le même motif, il y a lieu de rejeter les conclusions d'appel principal de la requête n° 04MA00634 dirigées contre la Commune de SAINT JULIA DE BEC ; Considérant que, pour les motifs ci-dessus indiqués, il y a enfin, lieu de rejeter également les conclusions d'appel principal de la requête n° 04MA00634 dirigées contre l'Etat, fondées sur le seul moyen tiré de la rupture d'égalité devant les charges publiques ; Sur la requête n° 04MA00574 : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la Commune de SAINT JULIA DE BEC à fin de sursis à exécution du jugement en litige sont devenues sans objet ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 98.834 du 22 décembre 2003 est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL HYDRA FRANCE devant le Tribunal administratif de Montpellier à l'encontre de la Commune de SAINT JULIA DE BEC sont rejetées. Article 3 : La requête n° 04MA00634 est rejetée. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 04MA00574. Article 5 : L'ensemble des conclusions présentées dans les requêtes susvisées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de SAINT JULIA DE BEC, à la SARL HYDRA FRANCE, à la SCI MOULIN DU ROC, à Mme B , à Mme Y... , à M. X... , à M. A... , et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 04MA00573-04MA00574-04MA00634 4 mh

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