CETATEXT000007590976 J6XLX2005X07X000000300026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/09/CETATEXT000007590976.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 4 juillet 2005, 03MA00026, inédit au recueil Lebon 2005-07-04 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00026 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI MARIGNAN M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu le requête, transmise le 8 janvier 2003 par télécopie, régularisée le 16 janvier 2003, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°03MA00026, présentée par Me Marignan, avocat, pour M. El Houssaine X, élisant domicile chez M. Mohammed Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 003990 en date du 8 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date 14 juin 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a confirmé, suite à son recours gracieux du 13 avril 2000, le refus de titre de séjour opposé le 23 février 2000 ; 2°) d'annuler la décision préfectorale du 14 juin 2000 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 760 euros sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n°45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n°46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête présentée par M. X contre le jugement précité n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, que pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, aucun de ceux-ci ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions et fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Houssaine X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 03MA00026 2 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.