CETATEXT000007590978 J6XLX2005X07X000000300083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/09/CETATEXT000007590978.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 7 juillet 2005, 03MA00083, inédit au recueil Lebon 2005-07-07 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00083 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. RICHER CHEVRIER Mme Evelyne PAIX M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 janvier 2003, sous le n° 03MA00083 présentée pour M. Egidius X, demeurant ... par Me Daniel Chevrier, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 14 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 et des profits exceptionnels tirés de l'absence d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes ; 2°/ de le décharger des impositions litigieuses ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 ; - le rapport de Mme Paix, rapporteur. - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement. Considérant que M. Egidius X, qui exerce l'activité d'artisan peintre sur des bateaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour son activité professionnelle sur la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ; que ce contrôle a entraîné des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que par jugement en date du 14 novembre 2002, le Tribunal administratif de Nice, après avoir prononcé les dégrèvements résultant de la prise en compte de certaines prétentions du contribuable en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. X ; que M. Egidius X interjette régulièrement appel de ce jugement en ce qu'il ne lui a pas donné totalement satisfaction ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si M. Egidius X soutient que le Tribunal administratif de Nice n'aurait pas répondu à l'ensemble des moyens invoqués par lui dans ses mémoires en réplique, il ne précise pas les moyens sur lesquels il aurait été ainsi omis de répondre ; qu'il ne met, dès lors, pas la Cour en mesure de statuer sur ces prétentions ; que par ailleurs, si le requérant est en droit de contester l'appréciation portée par les premiers juges sur les faits qui lui sont soumis, une erreur éventuelle n'est pas de nature à affecter la régularité formelle du jugement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une plainte déposée par la Caisse d'Epargne de Cannes à l'encontre de l'un de ses salariés, M. Egidius X a été entendu en qualité de témoin ; qu'il a reconnu dans des procès verbaux d'audition, avoir ouvert des comptes à la Caisse d'Epargne de Cannes, sous des identités fictives et y avoir déposé des recettes issues de son activité professionnelle ; qu'une vérification de comptabilité de son activité professionnelle de peintre a alors été engagée par avis du 26 octobre 1993 conduisant à des redressements ; Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 100 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce : « A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des impôts ; qu'en application de ces dispositions, la direction régionale des impôts de Provence Alpes Côte d'Azur a réclamé le 2 novembre 1993 au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse la communication des documents réunis dans le cadre d'une instance judiciaire dans laquelle M. Egidius X était entendu en qualité de témoin ; que le 4 novembre suivant il a été fait droit à cette demande ; que les informations détenues par l'autorité judiciaire n'ont ainsi pas été communiquées irrégulièrement à l'administration fiscale, au regard des dispositions de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de l'irrégularité des conditions d'exercice du droit de communication doit être écarté ; Considérant en deuxième lieu que l'administration est tenue d'informer le contribuable de l'origine et la teneur des informations qu'elle recueille dans l'exercice de son droit de communication afin de le mettre en mesure de demander la communication des documents en cause avant la mise en recouvrement des impositions ; que les notifications de redressements adressées à M. Egidius X le 21 décembre 1993 pour l'année 1990 et 29 avril 1994 pour les années 1991 et 1992 se sont fondées sur les procès verbaux joints aux notifications ; que la demande de communication formulée par l'administration fiscale ne concernait nullement le rapport de synthèse de l'enquête judiciaire sur la situation de l'appelant, et n'a pas servi à fonder les impositions ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de communication de cette pièce est inopérant ; Considérant en troisième lieu que dans le cadre de la plainte ouverte par la Caisse d'Epargne de Cannes contre l'un de ses salariés, le juge d'instruction, saisi d'un réquisitoire, a délivré une commission rogatoire aux enquêteurs du Service Régional de Police Judiciaire (SRPJ) de Marseille, lesquels ont auditionné un salarié ; que celui-ci a dénoncé l'ouverture par son employeur de comptes fictifs sur lesquels transitaient des recettes non déclarées ; que M. Egidius X a été entendu en qualité de témoin, sa belle-mère occupant le poste de chef d'agence de la Caisse d'Epargne ; qu'il a reconnu avoir ouvert des comptes à l'agence de la Caisse d'Epargne de Cannes, sous des identités fictives, et y avoir encaissé des recettes issues de son activité professionnelle de peintre ; qu'ayant ainsi prouvé l'origine des sommes figurant sur ses comptes, il a établi être étranger aux agissements commis au détriment de la Caisse d'Epargne de Cannes ; que cependant la circonstance qu'il ne soit pas poursuivi dans le contentieux opposant la Caisse d'Epargne à son salarié, pour lequel il avait été auditionné, n'est pas de nature à établir dans les circonstances de l'espèce que l'administration fiscale aurait commis un détournement de procédure en vue de procéder à des poursuites purement fiscales ; qu'un tel détournement ne résulte pas non plus du fait que l'autorité judiciaire n'ait pas été saisie par un réquisitoire supplétif, l'administration fiscale n'étant pas tenue de porter plainte ; que dans ces conditions le moyen tiré par les appelants d'un détournement de procédure par l'administration fiscale doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant en premier lieu que M. X soutient que les sommes de 126.300 F en 1990 et 50.000 F en 1991 déposées en espèces, et dont il n'a pu justifier l'origine ne pouvaient être rattachées qu'à la catégorie des revenus d'origine indéterminée et non à ses bénéfices ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et du procès verbal en date du 15 décembre 1992 que M. Egidius X a reconnu avoir, au cours de l'année 1989, ouvert un compte sous une identité fictive et a déclaré y avoir déposé des recettes commerciales pendant les années 1990 et 1991, pour un montant total de 461.000 F ; que dans ces conditions c'est à bon droit que l'administration fiscale puis le Tribunal administratif de Nice ont considéré que les sommes déposées en espèces et pour lesquelles aucune justification n'avait pu être produite par le contribuable, constituaient des recettes professionnelles taxables à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 262 du CGI, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sont également exonérées de taxe sur la valeur ajoutée : les opérations de façon, de réparation, d'entretien portant sur des biens meubles expédiés ou transportés hors de France, lorsque ces travaux sont effectués pour le compte de personnes établies à l'étranger » ; que l'administration a admis en cours d'instance devant le Tribunal administratif de Nice, et compte tenu des justificatifs produits par le contribuable, que les travaux effectuées par M. Egidius X sur le navire « Mirabella C » étaient éligibles à l'exonération de l'article 262 C précité ; que toutefois, compte tenu de l'absence de tout justificatif produit pour les travaux effectuées sur les navires « Kapitan Lorentz » et « Lord Jim », et dès lors qu'il appartient au contribuable d'établir qu'il peut se prévaloir du bénéfice de ce régime exonératoire, c'est à bon droit que l'administration fiscale puis le Tribunal administratif de Nice ont rejeté les prétentions de M. X sur ce point ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Egidius X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions s'opposent à ce que le ministre de l'économie des finances et de l'industrie qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. Egidius X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. Egidius X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Egidius X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. N° 03MA00083 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.