← France

05MA01703

CETATEXT000007590988 J6XLX2006X01X000000501703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/09/CETATEXT000007590988.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 24 janvier 2006, 05MA01703, inédit au recueil Lebon 2006-01-24 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA01703 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 rectif. erreur matérielle C M. RICHER GALY Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2005 sous le n° 05MA001703, présentée pour la S.A.R.L EXPLOITATION DES COMMERCES DE THAU, dont le siège est ..., par la société anonyme Abaque et Partners, représentée par son président directeur général ; la S.A.R.L EXPLOITATION DES COMMERCES DE THAU demande à la Cour, sur le fondement de l'article R. 833-1du code de justice administrative, de rectifier pour erreur matérielle les pages 1, 7 et 9 de l'arrêt de la Cour n° 01MA01760 en date du 28 avril 2005 ; La S.A.R.L EXPLOITATION DES COMMERCES DE THAU soutient que l'arrêt prononce une décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 et de la taxe d'apprentissage mise à sa charge au titre de l'année 1992 alors qu'il se déduit de la requête et des considérants de l'arrêt que la Cour l'a déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1993 et de la taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ; …………………………………………………………………………………………… Vu l'arrêt de la Cour n° 01MA01760 du 28 avril 2005 ; Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2005, présenté pour la S.A.R.L EXPLOITATION DES COMMERCES DE THAU par Me X..., avocat, et tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête par le moyen qu'elle n'est pas présentée par un avocat, contrairement aux prescriptions de l'article 811-7 du code de justice administrative ; le ministre précise néanmoins que l'erreur matérielle invoquée est fondée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2005, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que la S.A.R.L EXPLOITATION DES COMMERCES DE THAU a régularisé sa requête au regard des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative relatives à l'obligation du ministère d'avocat par un mémoire enregistré le 15 septembre 2005 ; que la fin de non recevoir opposée par le ministre doit en conséquence être écartée ; Sur le bien fondé de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. » ; Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêt n° 01MA01760 du 28 avril 2005 que la Cour a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie la S.A.R.L EXPLOITATION DES COMMERCES DE THAU au titre des années 1989 à 1990 alors que la Cour a entendu viser, juger et décharger les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés établies au titre des années 1990 à 1993 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant ainsi, la Cour a entaché son arrêt du 28 avril 2005 d'une erreur matérielle sur les années d'impositions contestées ; que cette erreur matérielle a exercé une influence sur la solution ; Considérant qu'il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle en substituant dans les visas, les motifs et le dispositif de l'arrêt en tant qu'il statue sur les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés les mots « au titre des années 1990 à 1993 » aux mots « au titre des années 1989 à 1990 » ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêt de la Cour n° 01MA01760 du 28 avril 2005 est modifié par substitution des mots « au titre des années 1990 à 1993 » aux mots « au titre des années 1989 à 1990 » tant dans les visas et les motifs que le dispositif (pages 1, 7 et 9). Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L EXPLOITATION DES COMMERCES DE THAU et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. N° 05MA01703 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.