CETATEXT000007591001 J6XLX2005X07X000000401856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/10/CETATEXT000007591001.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 7 juillet 2005, 04MA01856, inédit au recueil Lebon 2005-07-07 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01856 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU CLEMENT Melle Muriel JOSSET M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 août 2004, sous le n° 04MA01856, présentée pour M. Claude X, élisant domicile ...), par Me Clement, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0002273 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes maritimes du 18 avril 2000, lui refusant le bénéfice des dispositions relatives au désendettement des rapatriés ; 2°) d'annuler la décision préfectorale du 18 avril 2000 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 99-469 du 6 juin 1999 ; Vu la loi n° 2002-731 du 17 janvier 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2005 : - le rapport de Melle Josset, premier conseiller, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée : «… les demandes déposées postérieurement au dernier jour du mois civil suivant la date de publication du présent décret sont déclarées irrecevables par le préfet.» ; que la publication de ce décret au Journal officiel de la République française ayant eu lieu le 6 juin 1999, ces dispositions ont eu pour effet de donner compétence au préfet, lequel n'avait pas à effectuer de publicité particulière en la matière, pour constater l'irrecevabilité de toute demande déposée postérieurement au 31 juillet 1999 ; que M. X a présenté une demande en vue de bénéficier du dispositif de désendettement créé par le décret susmentionné dans un courrier du 11 avril 2000, soit postérieurement à la date limite fixée par ce décret ; Considérant que M. X demande le bénéfice de l'article 77 de la loi susvisée du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, selon lequel «Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil de la présente loi» ; que, toutefois, si ces dispositions ouvrent la possibilité d'un nouvel examen par l'administration des dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le 31 janvier 2002, précédemment rejetés pour forclusion, elles n'ont pas de portée rétroactive et ne sauraient être regardées comme ayant invalidé, à la date de son édiction, la décision attaquée du 18 avril 2000 ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la loi susvisée que le préfet est tenu de refuser le bénéfice de la loi susvisée lorsque la demande a été déposée postérieurement à la date d'expiration du délai fixé ; que, dès lors, le préfet des Bouches du Rhône n'avait pas à saisir la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée de la situation de M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la présente requête n'est pas fondée et doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au Premier Ministre. N° 04MA01856 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.