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04MA01864

CETATEXT000007591003 J6XLX2005X07X000000401864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/10/CETATEXT000007591003.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 8 juillet 2005, 04MA01864, inédit au recueil Lebon 2005-07-08 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01864 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 exécution décision justice adm C M. GOTHIER CAPPONI Mme Nicole LORANT Mme FERNANDEZ Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 20 janvier 2003, la lettre par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a transmis au président de la cour administrative d'appel de Marseille la demande présentée au tribunal administratif par M. Patrick X, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 13 janvier 2003, par laquelle M. Patrick X demandait l'exécution des arrêts n°99MA01904, 99MA01945 et 02MA01048 rendus par cette juridiction ; M. X demande à la Cour : - la condamnation du centre hospitalier général de Grasse à lui verser une somme de 118 931,27 euros au titre de la régularisation de sa situation, 4 600 euros au titre du retard dans l'exécution de l'arrêt de la cour, de 4 600 euros au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de 7 600 euros à titre de dommages et intérêts pour caractère dilatoire de la procédure et 7 200 euros à titre de dommages et intérêts pour la non exécution de la régularisation des droits à pension ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2005, - le rapport de Mme Lorant, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêt en date du 10 septembre 2002, n°02MA01048, qui n'a pas fait l'objet d'un recours en cassation, la cour a enjoint au centre hospitalier général de Grasse, pour assurer l'exécution complète des arrêts n°99MA01904 et n°99MA01945, de verser à M. X la somme de 93 971,36 F (14.325,84 euros) avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 1er novembre 2001, de calculer le montant de l'allocation pour perte d'emploi entre le 20 octobre et le 20 décembre 1999 de manière non dégressive et de verser à M. X la différence née de ce calcul, enfin de calculer les intérêts sur la somme due au titre de la perte de revenus pour l'année 1989 au taux de 7,82%, et de verser à M. X la différence née de ce calcul ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier a mandaté le 9 décembre 2002 la somme de 15 873,50 euros soit la somme de 14 325,84 euros telle que fixée par l'arrêt de la cour, et celle de 1 547,66 euros représentant les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 1er novembre 2001, la somme de 24,98 euros représentant les intérêts sur la somme due au titre de la perte de revenus pour l'année 1989 appliqués au taux de 7,82%, et la somme de 819,33 euros, soit la somme de 791,85 euros représentant la différence née du calcul du montant de l'allocation pour perte d'emploi entre le 20 octobre et le 20 décembre 1999 de manière non dégressive et celle de 27,48 euros au titre des intérêts ; Considérant que, s'agissant du reliquat des sommes dues au titre de l'indemnisation de son préjudice, M. X ne peut, par le biais d'une demande d'exécution, demander à la cour d'effectuer un nouveau calcul de son préjudice ; que notamment son argumentation selon laquelle le centre hospitalier aurait calculé son indemnisation en retenant indûment une somme de 193 223,07 F soit 29 457 euros au titre de cotisations sociales est inopérante quant à la réalité de l'exécution par le centre des décisions de justice qui ont fixé le montant de cette indemnisation ; qu'il appartenait à M. X, s'il n'était pas satisfait des sommes allouées, de saisir le conseil d'Etat par la voie de la cassation ; Considérant que si M. X soutient qu'une somme de 10 577,24 F, soit 1612,49 euros lui a été retenue 2 fois, et que la somme de 20 000 F soit 3048,98 euros a été déduite à tort, il ne saurait pas davantage par le biais d'une demande d'exécution obtenir une rectification de ce qui constituerait des erreurs de la cour ; que, en tout état de cause, la somme de 10 577,24 F soit 1612,49 euros n'a été prise en compte qu'une fois, dans l'arrêt n99MA01904 et 99MA01945 du 26 juin 2001, et que la somme de 20 000 F soit 3048,98 euros a été déduite à bon droit ; Considérant que, s'agissant de l'allocation pour perte d'emploi d'une part aucune des décisions de la cour n'a fixé son montant à 281,787 F (42,956 euros) par jour et non à 237,47 F (36,20 euros) par jour, comme retenu par le centre hospitalier et d'autre part M. X effectue un calcul qui multiplie ce montant par le nombre de jours concernés alors qu'il n'était enjoint au centre que de verser la différence entre les allocations déjà versées à un taux dégressif et celles qui auraient du être versées à un taux non dégressif pour la période du 20 octobre et le 20 décembre 1999 ; que M. X n'établit pas que la somme de 819,33 euros versée par le centre hospitalier et accompagnée des justificatifs de calcul ne correspond pas à cette différence, soit 791,85 euros augmentés de 27,48 euros au titre des intérêts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier général de Grasse doit être regardé comme ayant complètement exécuté les arrêts susvisés de la cour avant même la demande d'exécution présentée par M. X ; que celle-ci ne peut donc qu'être rejetée ; Considérant que les demandes de M. X tendant à la condamnation du centre hospitalier général de Grasse à lui verser 4 600 euros au titre du retard dans l'exécution de l'arrêt de la cour, 7 600 euros à titre de dommages et intérêts pour caractère dilatoire de la procédure et 7 200 euros à titre de dommages et intérêts pour la non exécution de la régularisation des droits à pension présentent à juger un litige distinct et ne peuvent par suite, et en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que M. X étant la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Article 2 : le présent arrêt sera notifié à M. X, au centre hospitalier général de Grasse et au ministre de la santé. 04MA01864 2

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