← France

04MA02413

CETATEXT000007591007 J6XLX2005X07X000000402413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/10/CETATEXT000007591007.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 7 juillet 2005, 04MA02413, inédit au recueil Lebon 2005-07-07 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02413 Renvoi 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BERTOLA Mme Dominique BONMATI M. LOUIS Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 25 novembre 2004 et le 27 décembre suivant au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le ne 04MA02413, présentés par Me Ravaz, avocat, pour M. Belgacem X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 25 octobre 2004 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 août 2002 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2005 : - le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ; - les observations de M. X, requérant ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. X comme irrecevable au motif qu'un courrier adressé par le greffe du tribunal étant revenu avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », cette circonstance était de nature à empêcher l'instruction normale de l'affaire ; que, toutefois, s'il est constant qu'un acte d'instruction n'a pu être remis à M. X, le pli portant notification de cet acte ayant été retourné par les services postaux revêtu de la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X, qui était signée et faisait mention d'une adresse, comme le relève d'ailleurs le premier juge, ainsi que d'une identité exacte, avait pu être communiquée au préfet, lequel était dès lors en mesure de produire des observations en défense ; qu'ainsi, le caractère contradictoire de la procédure ayant pu être respecté, l'inexactitude invoquée de l'adresse du requérant n'était nullement de nature à faire obstacle à ce que l'affaire fût instruite et jugée ; qu'il s'ensuit que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice n'a pu, sans entacher son ordonnance d'irrégularité, estimer pour ce motif que la demande de M. X était entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que par suite, ladite ordonnance doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa demande ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0205237 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice en date du 25 octobre 2004 est annulée. Article 2 : M. X est renvoyé devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Belgacem X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. N° 04MA02413 2 cf

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.