CETATEXT000007591009 J6XLX2005X07X000000402560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/10/CETATEXT000007591009.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 8 juillet 2005, 04MA02560, inédit au recueil Lebon 2005-07-08 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02560 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GOTHIER SCP LECLERC ET CABANES Mme frederique STECK-ANDREZ Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2004, sous le n° 04MA02560, présentée pour l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, dont le siège est 2 avenue de Saint-Mandé à Paris
(75570), représenté par son directeur général, par la SCP J. Leclerc et C. Cabanes, avocat ; L'OFFICE NATIONAL DES FORETS demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0201274 du 23 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à payer à Mme X une indemnité égale au traitement auquel elle aurait pu prétendre à compter de la date à laquelle sa réintégration lui a été refusée, le 16 septembre 1999, jusqu'à la date de sa réintégration, le 31 mai 2001, une somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral et une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code forestier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ; - les observations de Me Zeghmar substituant Me Jullien pour Mme Danièle X ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.811-16 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ; qu'aux termes de l'article R.811-17 du même code : le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés paraissent sérieux en l'état de l'instruction ; Considérant, d'une part, que l'OFFICE NATIONAL DES FORETS se borne à indiquer qu'il existe un risque sérieux de perte définitive de la somme à laquelle le jugement l'a condamné, dans le cas où il serait infirmé, compte tenu de la situation des époux X et des difficultés de recouvrement qui pourraient survenir en raison de l'éloignement géographique de leur domicile ; que l'OFFICE NATIONAL ne fait cependant état d'aucun élément particulier relatif à la situation financière de Mme X alors que celle-ci, agent titulaire, est toujours employée par l'OFFICE NATIONAL DES FORETS et que son mari est lui -même salarié d'une entreprise privée ; que, dans ces conditions, et compte tenu du montant en litige, l'OFFICE NATIONAL DES FORETS n'établit pas que l'exécution du jugement dont le sursis est demandé l'exposerait à perdre définitivement la somme qu'il a été condamné à verser à Mme X ; Considérant, d'autre part, que l'OFFICE NATIONAL DES FORETS ne justifie pas davantage que, compte tenu de la somme en litige et de la situation financière de Mme X, l'exécution du jugement du tribunal risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction, la demande de sursis à exécution du jugement du 23 septembre 2004 du Tribunal administratif de Marseille présentée par l'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS doit être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'OFFICE NATIONAL DES FORETS à payer la somme 1.500 euros à Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur l'amende pour requête abusive : Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende qui ne peut excéder 3.000 euros ; qu'en l'espèce, la requête de l'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner l'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS à payer une amende de 2.000 euros ; Sur la demande de remboursement des dépens : Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens ; que les conclusions de Mme X tendant au remboursement de dépens est dès lors sans objet ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS est rejetée. Article 2 : L'OFFICE NATIONAL DES FORETS est condamné à verser à Mme Guidici la somme de 1 500 euros (mille cinq cents) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'OFFICE NATIONAL DES FORETS est condamné à payer une amende de 2.000 euros (deux mille euros). Article 4 : La demande de Mme X tendant au remboursement de dépens est rejetée. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, à Mme X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie en sera adressé au Trésorier-payeur général de Paris. N° 04MA02560 3