CETATEXT000007591020 J6XLX2005X07X000000500097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/10/CETATEXT000007591020.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 7 juillet 2005, 05MA00097, inédit au recueil Lebon 2005-07-07 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA00097 Rejet JUGE DES RECONDUITES excès de pouvoir C OREGGIA M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours, enregistré le 19 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00097, présenté par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande au président de la cour administrative d'appel : 1°) d'annuler le jugement n° 0403014 du 10 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 10 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Catherine X ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Nice ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel donnant délégation pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2005 : - les observations de Me Oreggia, avocat de Mlle X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité sénégalaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 octobre 2003 de la décision du PREFET DU VAR lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.