CETATEXT000007591025 J6XLX2005X10X000000400408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/10/CETATEXT000007591025.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 24 octobre 2005, 04MA00408, inédit au recueil Lebon 2005-10-24 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00408 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI GRINI M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 février 2004, sous le numéro 04MA000408, présentée par Me Y..., avocat, pour M. X... X, élisant domicile ... ; M. X... X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104536 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 : - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... X relève appel du jugement du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... X soutient qu'il vit en concubinage depuis plusieurs années avec une ressortissante marocaine dont il aurait eu un enfant né au mois de novembre 2000, il n'a fourni, à l'appui de ses dires, qu'une attestation sur l'honneur établie le 9 septembre 2002, alors qu'il n'a fait état de tels éléments ni devant l'administration ni devant les premiers juges et n'a pas produit devant la Cour les documents susceptibles d'établir la réalité de la vie familiale alléguée malgré la demande qui lui en a été faite par courrier du 20 juin 2005 ; que, dans ces conditions, et alors que le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, il n'est fondé à soutenir ni qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis (7°) de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, ni que la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que la circonstance que M. X... X justifie d'un domicile et serait bien intégré ne permet pas de considérer que le préfet de l'Hérault aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X... X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA00408 2 mh
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.