CETATEXT000007591031 J6XLX2005X09X000000302091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/10/CETATEXT000007591031.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 22 septembre 2005, 03MA02091, inédit au recueil Lebon 2005-09-22 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA02091 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN AUGEREAU M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2003, présentée pour M. Louis X, élisant domicile ... par maître Augereau ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-01187 en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé à la demande du préfet des Alpes Maritimes, l'arrêté en date du 30 septembre 2002 par lequel le maire de la Colle-sur-Loup lui a accordé un permis de construire en vue de la construction de deux villas sur un terrain cadastré section B3 n°53, 350, 635, 1084, 2019, 2290, 2374, 2375, 2377, 2379 et 2411 à 2413, sis chemin des Salettes ; 2°) de rejeter le déféré du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 26 juin 2003, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, l'arrêté en date du 30 septembre 2002 par lequel le maire de la Colle-sur-Loup a délivré un permis de construire à M. X en vue de réaliser deux villas individuelles avec piscine, situées au leu-dit Les Salettes chemin de l'Avencq ; que M. X relève appel de ce jugement ; Considérant que pour annuler, à la demande du préfet des Alpes Maritimes, l'arrêté en date du 30 septembre 2002 par lequel le maire de la Colle-sur-Loup a accordé un permis de construire à M. X, le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation commise par le maire de la Colle-sur Loup au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'aux termes de l'articles R. 111-2 du code de l'urbanisme « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ; Considérant que le terrain, cadastré section B3 n° 53, 350, 635, 1084, 2019, 2290, 2374, 2375, 2377, 2379 et 2411 à 2413 d'une superficie de 75.988 m² sur lequel doit être édifié le projet et dont une partie importante est classée en espace boisé au sens de l'article L. 130-1 du code l'urbanisme, est situé au sein du massif de la Sine, recouvert de boisements extrêmement combustibles à base de résineux et de feuillus ; que compte tenu du caractère de cette végétation, de la topographie accidentée du secteur, de l'exposition des versants, des caractéristiques des équipements de lutte contre l'incendie existant dans cette zone et des difficultés d'évacuation des habitants en cas de sinistre, les études menées dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention des risques d'incendie ont conduit les services préfectoraux à proposer d'inclure le massif de la Sine en zone rouge, à forts risques ; que, si ces études ne sauraient en aucun cas constituer un document juridiquement opposable à la date de délivrance du permis de construire en litige, elles permettent néanmoins de porter une appréciation sur la situation de l'ensemble des terrains compris dans ce massif en ce qui concerne les risques de feux de forêts, et dont l'autorité chargée de la délivrance des permis de construire devait tenir compte au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que ces informations ont été portées à la connaissance de la commune de la Colle-sur-Loup, même si elle conteste le bien fondé de ces études ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, que le terrain d'assiette du projet est situé au coeur du massif de la Sine et est recouvert d'une importante végétation d'arbres de haute tige ; qu'il résulte, en outre, du plan de masse et du plan cadastral que l'une des villas projetées doit être édifiée en limite immédiate de l'espace boisé classé qui recouvre une partie du tènement, cette situation étant de nature à augmenter les risques au regard des feux de forêts ; que la propriété sur laquelle doit être réalisée cette opération immobilière est desservie par des voies, en particulier le chemin de l'Avencq en bordure duquel elle est située, tracées en lacets assez raides ne permettant pas, de par la dimension des chaussées, le croisement des véhicules notamment des engins de lutte contre l'incendie, dans des conditions satisfaisantes ; que, s'il existe dans ce secteur des bornes incendie, ces équipements, de par leur capacité, sont insuffisants pour permettre une défense efficace contre d'éventuels sinistres de grande ampleur ; Considérant, d'autre part, que ni la circonstance que le terrain d'assiette est situé en zone UF, constructible, au plan d'occupation des sols de la commune de la Colle-sur-Loup, ni celle que l'ensemble du secteur soit urbanisé de manière diffuse ne sont de nature à remettre en cause l'inclusion de ce terrain dans une zone à risques au sens de l'article R111-2 du code de l'urbanisme ou à écarter lesdits risques ; qu'ainsi, alors qu'au demeurant le projet qui consiste à édifier deux constructions nouvelles développant au total une surface hors oeuvre nette de 1079 m², est de nature à accroître le nombre de personnes exposées aux risques, le maire de la Colle-sur-Loup ne pouvait sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation délivrer le permis de construire sollicité par M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de la Colle-sur-Loup et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA02091 - 2 - alr
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.