CETATEXT000007591033 J6XLX2005X09X000000302336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/10/CETATEXT000007591033.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 septembre 2005, 03MA02336, inédit au recueil Lebon 2005-09-09 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA02336 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI CABINET SAKO M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 03MA02336, présentée par Me Z..., avocat pour M. X... X, élisant domicile chez M. Y... Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 993831 du 16 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 1999 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un carte de séjour mention vie privée et familiale dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2005 : - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 31 mai 1999 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au n° 18 de la rue de Matz à Montpellier, le 3 juin 1999 ; que cette lettre a été retournée aux services préfectoraux le 22 juin 1999 avec la mention non réclamée retour à l'envoyeur ; que si M. X soutient qu'il réside non pas au n° 18 de la rue de Matz mais au n° 38 de cette voie et qu'ainsi, la notification qui lui a été faite a été irrégulière et n'a pu faire courir à son encontre le délai de recours contentieux, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que tous les documents produits par le requérant et, en particulier, l'attestation établie par la personne chez laquelle il est hébergé ainsi que les photocopies de son titre de séjour et de facture de téléphone, mentionnent comme adresse le n° 18 de la rue de Matz et, d'autre part, que la notification du jugement attaqué faite à l'adresse qu'il avait précisée dans sa demande, soit le n° 38 de la rue de Matz à Montpellier, a été retournée le 20 novembre 2003 au Tribunal administratif de Montpellier par les services postaux avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; que, par suite, la décision du 31 mai 1999 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au requérant à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée aux services de la préfecture le 3 juin 1999 ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué du 16 octobre 2003, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre cette dernière décision au motif que, enregistrée le 8 octobre 1999, elle était tardive et, par suite, irrecevable ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au Préfet de l'Hérault. N° 03MA02336 3 ld
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.