CETATEXT000007591037 J6XLX2005X10X000000401147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/10/CETATEXT000007591037.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 17 octobre 2005, 04MA01147, inédit au recueil Lebon 2005-10-17 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01147 Avant dire-droit - Expertise 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT SCP CORINNE ET PHILIPPE CANO M. François BOURRACHOT M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2004, présentée pour M. et Mme X Raymond et leur fille Melle Coralie X, représentée par Mme X Roselyne, agissant en sa qualité de tutrice, élisant domicile ..., par Me Canot ; ils demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0307910 en date du 12 mai 2004 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'expertise ; 2°) d'ordonner l'expertise demandée ; 3°) de condamner le centre hospitalier d'Avignon à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2005 : - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur la mesure d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : «Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais.» ; qu'aux termes de l'article R. 532-1 du même code : «Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction …» ; Considérant que pour rejeter la demande des époux X et de leur fille Coralie tendant à ce que soit prescrite une expertise en vue de rechercher l'existence d'un défaut d'information des praticiens du centre hospitalier d'Avignon sur les risques et les résultats des trois amniocentèses pratiquées lors de la grossesse de Mme X et de déterminer les conséquences dommageables subies par eux du fait du lourd handicap dont souffre Coralie X après sa naissance le 17 juillet 1974, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a estimé que la créance dont se prévalaient les requérants était prescrite depuis 1982 et que, par suite, la mesure d'expertise demandée ne revêtait pas un caractère utile ; Considérant toutefois que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas manifestement que l'action qui pourrait être engagée au fond, et tendant à la réparation de l'ensemble des dommages dont se plaignent M. et Mme X et leur fille Coralie, se heurterait à la prescription ; qu'en ce qui concerne les dommages et frais antérieurs à l'année au cours de laquelle la gravité du mal a pu être constatée, le moment où toutes les conséquences de l'accident ont pu être constatées et où leur gravité est apparue n'est pas certain ; qu'en ce qui concerne l'incapacité permanente partielle et les troubles qui s'y rattachent aucune date de consolidation ne ressort avec certitude des pièces du dossier dès lors qu'une telle date ne coïncide pas nécessairement avec la date à laquelle prend fin l'incapacité temporaire totale ; qu'il y a lieu d'ordonner une mesure d'expertise sur ces deux questions, qui entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 du présent arrêt ; qu'en revanche, en l'état du dossier, aucune circonstance particulière ne conférerait aux autres mesures demandées au juge des référés, consistant à rechercher l'existence d'une éventuelle faute du service hospitalier, un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, saisi par les mêmes demandeurs d'une requête tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Avignon, peut ordonner, s'il l'estime nécessaire, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande et à demander l'annulation de l'ordonnance du 12 mai 2004 ; Sur les frais d'instance non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier d'Avignon à payer à M. et Mme X et à Mlle Coralie X une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille du 12 mai 2004 est annulée. Article 2 : M. Gérard Morisson Lacombe, élisant domicile à la Fondation hôpital Saint-Joseph, 26 boulevard de Louvain, service pédiatrie à Marseille cedex 05
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.