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02MA00294

CETATEXT000007591048 J6XLX2005X07X000000200294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/10/CETATEXT000007591048.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 4 juillet 2005, 02MA00294, inédit au recueil Lebon 2005-07-04 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00294 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BERLEAND M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 25 février 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00294, présentée par M. Jean-Luc X, élisant domicile, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 004082 du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du conseil de la région Provence Côte d'Azur Corse de l'ordre des pharmaciens refusant de lui délivrer copie de la décision relative à l'inscription au tableau de la SELARL Pharmacie Cap 3000 ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du conseil de la région Provence Côte d'Azur Corse de l'ordre des pharmaciens ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au conseil de la région Provence Côte d'Azur Corse de l'ordre des pharmaciens de lui délivrer la copie demandée ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, vaut décision de refus. / En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article pour saisir la commission instituée à l'article 5 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978… ; Considérant que par lettre du 16 mars 2000 M. X a demandé au président du conseil de la région Provence Côte d'Azur Corse de l'ordre des pharmaciens de lui préciser la date et la nature de la décision qui aurait été prise concernant la SELARL Pharmacie Cap 3000 ; que le silence gardé par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens sur cette demande, qui ne saurait compte tenu de ses termes être regardée comme tendant à la communication d'un document administratif, n'est pas de nature à avoir fait naître un refus tacite de communication de document administratif au sens des dispositions précitées ; que la saisine le 21 avril 2000 de la commission d'accès aux documents administratifs, laquelle a émis un avis le 11 mai 2000, ne saurait suppléer l'absence, antérieurement à cette saisine, de décision du conseil régional de l'ordre des pharmaciens portant refus de communication de documents administratifs ; que si, par lettre du 15 juillet 2000, M. X a demandé au conseil régional de l'ordre des pharmaciens de lui adresser une copie de la décision d'inscription de la SELARL Pharmacie Cap 3000 adoptée le 6 mai 2000, il n'est pas contesté que le refus tacite dudit conseil résultant du silence gardé pendant plus d'un mois n'a pas donné lieu à la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs, laquelle présente un caractère obligatoire avant tout recours contentieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions de M. X à fin d'injonction ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser au conseil de la région Provence Côte d'Azur Corse de l'ordre des pharmaciens la charge des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil de la région Provence Côte d'Azur Corse de l'ordre des pharmaciens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au conseil de la région Provence Côte d'Azur Corse de l'ordre des pharmaciens. N° 02MA00294 3 mp

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