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02MA00315

CETATEXT000007591050 J6XLX2005X07X000000200315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/10/CETATEXT000007591050.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 4 juillet 2005, 02MA00315, inédit au recueil Lebon 2005-07-04 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00315 Avant dire-droit - Expertise 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU SCP VIER BARTHELEMY M. Jean-Baptiste BROSSIER M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 février 2002, présentée par la SCP Vier, Barthelemy, avocats, pour Mme Yvonne X née CEILLIER, élisant domicile 2 rue Tournon à Paris

(75006); Elle demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement n° 962024 du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement Electricité de France (EDF) à lui verser la somme de 4.229.895 F, avec intérêts au taux légal, en réparation des conséquences dommageables de l'incendie du 7 octobre 1989 qui a ravagé sa propriété «La farandole», ensemble la somme de 20.000 F au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°/ de condamner l'établissement EDF à lui verser la somme de 644.843,33 euros à titre indemnitaire, ensemble la somme de 3.000 euros au titre de ses frais exposés en première instance, ensemble la somme de 2.000 euros au titre de ses frais exposés en appel ; 3°/ d'ordonner à titre subsidiaire une expertise pour déterminer les conséquences des phénomènes d'amorçage et évaluer les dommages ; Il conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner l'appelante à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi du 28 plûviose an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2005 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - les observations : -de Me Cecere substituant la SCP Vier, Barthelemy pour Mme Yvonne X ; -de Me Pomatto pour l'établissement EDF, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X est propriétaire d'un terrain boisé d'une dizaine d'hectares, traversé sur une distance de 260 mètres par une ligne aérienne électrique à haute tension de 225.000 V ; qu'elle impute les conséquences dommageables de l'incendie qui a ravagé le 7 octobre 1989 les deux tiers de sa propriété à l'établissement EDF, en soutenant que des phénomènes d'amorçages, c'est-à-dire de court-circuits provoqués par la présence de la ligne à haute tension et d'un pylône la supportant, auraient eu pour effet d'aggraver considérablement le foyer d'incendie et seraient ainsi à l'origine des dommages qu'elles a subis ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'appelante soutient que les premiers juges n'auraient pas visé sa note en délibéré déposée le 20 novembre 2000 ; qu'elle n'établit toutefois ni l'envoi, ni le dépôt de cette note au greffe du Tribunal ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle note ait été reçue par le greffe dans des délais normaux après l'audience du 20 novembre 2000 ; qu'ainsi le moyen soulevé doit être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l'établissement EDF : S'agissant de la présence des ouvrages publics constitués par la ligne à haute tension et son pylône 19 : Considérant que le Tribunal administratif de Nice a rejeté les prétentions indemnitaires de Mme X fondées sur l'aggravation de l'incendie de sa propriété par des phénomènes d'amorçage dus à la présence des ouvrages publics sus-mentionnés, en se contentant d'affirmer, sans autre explication, que la requérante n'établissait pas le lien de causalité entre l'aggravation de l'incendie en litige et lesdits phénomènes d'amorçage ; qu'une telle motivation doit être regardée comme insuffisante en l'espèce, eu égard à la teneur et à la précision technique des débats des deux parties sur ces phénomènes ; que, dans ces conditions, l'appelante est fondée à demander l‘annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette de façon insuffisamment motivée l'existence de tout lien de causalité entre l'aggravation de l'incendie dont s'agit et les phénomènes d'amorçage invoqués ; qu'il y a lieu, par suite, de procéder à l'évocation partielle des conclusions indemnitaires de Mme X pour y statuer ; Considérant que l'existence même des phénomènes d'amorçage doit être regardée comme établie en raison du caractère suffisamment probant des témoignages produits ; qu'en ce qui concerne le rôle joué par lesdits phénomènes, en revanche, l'appelante invoque à l'appui de ses allégations le rapport d'un expert honoraire indiquant que lesdits phénomènes d'amorçage auraient transformé la nature de l'incendie en embrasant soudainement la forêt sur une centaine de mètres ; que l'établissement défendeur EDF invoque, pour sa part, le rapport d'un expert amiable soutenant, au contraire, que les phénomènes d'amorçage n'auraient constitué en l'espèce que de simples épiphénomènes accompagnant l'incendie ; qu'eu égard au caractère contradictoire de ces deux rapports techniques, et en l'absence de tout élément probant relatif tant aux conditions météorologiques prévalant lors de l'accident, qu'aux modalités d'intervention du service d'incendie et de secours, l'état du dossier ne permet pas à la Cour de statuer sur les conclusions de Mme X ; qu' il y a lieu par suite, avant de statuer sur cette question, d'ordonner une expertise aux fins précisées ci-après ; S'agissant de l'entretien des abords des ouvrages publics : Considérant que la requérante soutient que la responsabilité d'EDF serait engagée pour n'avoir pas entretenu convenablement les abords immédiats d'ouvrages dangereux en milieu forestier sec, tels qu'une ligne à haute tension et son pylône ; que s'il résulte de l'instruction que la ligne se trouvait à certains endroits à une hauteur du sol de 13 mètres et que la hauteur de certains arbres atteignait 6 mètres, l'état du dossier ne permet pas de savoir si un tel écart de hauteur était suffisante pour éviter les phénomènes d'amorçage, compte tenu notamment du contenu contradictoire des deux rapports d'expertise amiable susmentionnés ; qu'il y a lieu dans ces conditions, et avant de statuer sur le moyen susanalysé, d'ordonner une expertise aux fins précisées ci-après ; S'agissant du maintien en alimentation de la ligne à haute tension après le déclenchement de l'incendie : Considérant que la requérante soutient que la responsabilité d'EDF serait engagée pour n'avoir pas coupé l'alimentation de la ligne à haute tension alors qu'un incendie s'était déclaré sous cet ouvrage, notamment après un premier amorçage ; qu'il résulte de l'instruction que les deux rapports d'expertise amiable susmentionnés comportent des éléments contradictoires quant à l'intervention des services de secours et d'incendie sur la propriété de l'appelante ou à proximité ; que l'état du dossier, à défaut notamment de toute main-courante d'intervention desdits services ou autres relevés, ne permet pas de savoir si les services de secours et d'incendie avaient demandé à l'établissement EDF de couper l'alimentation de la ligne et si lesdits services seraient intervenus dans d'autres conditions en l'absence d'amorçage ; qu'il y a lieu dans ces conditions, et avant de statuer sur le moyen susanalysé, d'ordonner une expertise aux fins précisées ci-après ; En ce qui concerne la responsabilité d'EDF pour faute contractuelle ou extra-contractuelle : S'agissant de l'augmentation du voltage de la ligne à haute tension en 1967 : Considérant que l'appelante soutient qu'EDF aurait dû obtenir son accord, en sa qualité de propriétaire d'un terrain traversé par une ligne électrique, lors de l'augmentation en 1967 du voltage de la ligne de 150.000 V à 225.000 V, et qu'à défaut l'établissement aurait engagé sa responsabilité sur le terrain de la faute ; qu'une telle faute, contractuelle ou quasi-délictuelle, à la supposer établie, s'avère en tout état de cause sans lien direct avec l'objet du présent litige, en l'occurrence un dommage de travaux publics survenu en 1989, relatif à la présence sur la propriété de la victime d'un ouvrage public lors d'un incendie et au lien de causalité éventuel entre cette présence et l'aggravation de l'incendie ; que l'appelante n'est ainsi pas fondée à se plaindre que les premiers juges auraient à tort rejeté ses prétentions indemnitaires fondées sur la faute sus-analysée ; S'agissant de l'entretien des abords des ouvrages publics : Considérant que le tribunal a estimé que la requérante n'établissait pas de faute contractuelle ou quasi-délictuelle d'EDF, ni au regard des stipulations de la convention signée le 23 février 1949 entre les parties en litige, ni au regard des dispositions de la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d'énergies, dès lors qu'un élagage avait été réalisé en 1986 par une entreprise intervenant pour le compte de l'établissement intimé ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir si l'élagage auquel avait fait procéder EDF pour son compte en 1986, était suffisant compte tenu de la distance de 7 mètres qui séparait la ligne à haute tension de la cime des arbres en certains endroits ; que la question sera soumise à l'expert qui sera désigné dans la précédente affaire ; S'agissant du maintien en alimentation de la ligne à haute tension après le déclenchement de l'incendie : Considérant que le tribunal a estimé, d'une part, que la requérante n'établissait pas de faute quasi-délictuelle d'EDF en l'absence de toute obligation légale ou réglementaire à cet égard et, d'autre part, qu'il était constant que les services de secours et d'incendie n'avaient formulé aucune demande de coupure auprès d'EDF ; que, toutefois, en l'absence de document ou témoignage probant sur ce dernier point, il y a lieu de soumettre la question à l'expert qui sera désigné dans la présente affaire ; DECIDE Article 1er : Les conclusions susanalysées de Mme X fondées sur l'augmentation du voltage de la ligne à haute tension sont rejetées. Article 2 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de Mme X , procédé à une expertise en vue : -d'une part, de déterminer si les phénomènes d'amorçage provoqués par la ligne à haute tension et le pylône existants lors de l'incendie de la propriété de Mme X en 1989, ont joué un rôle significatif d'aggravation de cet incendie sur ladite propriété, en tenant compte, notamment, des conditions météorologiques de l'époque, de l'état d'entretien et d'élagage de la végétation au sol et des arbres aux abords des ouvrages publics susmentionnés, ainsi que des conditions d'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie, en précisant spécialement si ces derniers ont demandé l'interruption de l'alimentation de la ligne à haute tension ; -d'autre part, en cas d'aggravation significative de l'incendie du fait des phénomènes d'amorçage, d'évaluer les conséquences dommageables de cette aggravation sur la propriété de Mme X ; Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative. Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à l'établissement EDF et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA00315 2

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