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03MA00328

CETATEXT000007591054 J6XLX2005X09X000000300328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/10/CETATEXT000007591054.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 6 septembre 2005, 03MA00328, inédit au recueil Lebon 2005-09-06 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00328 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 19 février 2003, présentée par M. Gilles X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9905430 et n° 0005304 du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des taxes professionnelles auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; …………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2005 : - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. » ; que l'article 1460 du même code prévoit que sont exonérés de la taxe professionnelle : « … 7° Les sportifs pour la seule pratique d'un sport » ; Considérant, en premier lieu, que l'administration a assujetti M. X à la taxe professionnelle au titre des années 1998 et 1999 à raison de son activité d'arbitre de football ; que les indemnités qui lui ont été versées à ce titre se sont élevées à 108 869 francs en 1998 et à 144 332 francs en 1999 ; que, d'une part, l'importance et la régularité des rémunérations perçues à l'occasion de l'exercice de cette activité qui suppose la mise en oeuvre de moyens intellectuels et physiques révèlent son caractère professionnel ; que la circonstance qu'il ne dispose pas d'une clientèle et qu'il n'exerce pas cette activité en vue de percevoir des indemnités et d'en tirer profit est sans incidence sur la qualification de son activité au regard des dispositions précitées ; qu'il résulte d'autre part de l'instruction, que si les arbitres sont soumis par la Fédération Française de Football à un certain nombre d'exigences destinées à apprécier leur aptitude à exercer ces fonctions, tant sur le plan physique que sur le plan technique, ils demeurent indépendants de la Fédération et ne sont pas dans une situation de subordination caractérisant une activité salariée ; qu'à cet égard, la qualification de leur activité au regard de la législation sociale est sans incidence sur le principe de leur assujettissement à la taxe professionnelle en application des dispositions précitées ; que c'est par suite à bon droit que M. X a été regardé comme assujetti à la taxe professionnelle à raison de ses fonctions d'arbitre ; Considérant en deuxième lieu, que l'activité d'un arbitre de football consiste à veiller au respect de la réglementation technique du football pendant le déroulement d'une compétition et ne peut être assimilée à la pratique de ce sport ; que, par suite, M. X ne saurait prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par le 7° de l'article 1460 du code général des impôts, réservée aux sportifs eux-mêmes ; Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que d'autres arbitres de football auraient obtenu la décharge de la taxe professionnelle est sans incidence sur le bien-fondé des impositions assignées à M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la décharge des taxes professionnelles mises à sa charge au titre des années 1998 et 1999 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03MA00328 2

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