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03MA00468

CETATEXT000007591056 J6XLX2005X09X000000300468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/10/CETATEXT000007591056.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 septembre 2005, 03MA00468, inédit au recueil Lebon 2005-09-09 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00468 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme BONMATI GATINEAU M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, transmise par télécopie le 14 mars 2003, régularisée le 17 mars 2003, enregistrée sous le n° 03MA00468, présentée par la SCP Jean-Jacques Gatineau, avocat pour la société ACE EUROPE, représentée par ses dirigeants légaux, dont le siège est situé Le Colisée ...

(92419); La société ACE Europe demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100102 en date du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 901 872,53 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 15 novembre 2000, en réparation du préjudice qu'elle allègue avoir subi en raison de la destruction criminelle le 25 novembre 1999 des locaux de son assurée, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Corse sise à Ajaccio ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 901 872,53 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 15 novembre 2000 ainsi que des intérêts lors de chaque échéance annuelle, à compter du 28 novembre 2002 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative une somme de 4 750 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles relatifs à la procédure d'appel ; ……… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des assurances ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que la Société ACE EUROPE relève appel du jugement du 20 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des dommages causés aux constructions et aménagements intérieurs de l'antenne d'Ajaccio de l'URSSAF de la Corse, dont elle est l'assureur, par le déclenchement d'une charge d'environ cent kilos d'explosifs placée à l'intérieur d'un véhicule stationné à proximité de l'immeuble et, en conséquence, condamné à lui payer une indemnité correspondant à la réparation du préjudice dont elle a assumé la charge financière pour le compte de son assurée ; Sur la responsabilité pour faute de l'Etat : Considérant que si la requérante soutient que les locaux de l'URSSAF de Bastia et d'Ajaccio avaient été victimes d'attentats en 1995 et 1996, il n'est pas contesté que l'URSSAF de Corse n'avait depuis lors, notamment en ce qui concerne son agence sise à Ajaccio, fait l'objet d'aucune menace précise d'attentat avant l'appel anonyme adressé aux médias locaux 45 minutes avant l'explosion survenue le 25 novembre 1999 ; qu'il est également constant que, dès qu'ils ont été alertés, les services de police se sont immédiatement rendus sur place avec des artificiers et ont fait évacuer l'immeuble à proximité duquel se trouvait le véhicule rempli d'explosifs ; qu' en raison des difficultés inhérentes à la lutte contre les actions entreprises par les groupes clandestins se réclamant du nationalisme en Corse, à la fréquence comme à l'imprévisibilité de celles-ci, il ne saurait être exigé des services de sécurité que chaque bâtiment abritant un service chargé d'une mission de service public fasse l'objet d'une surveillance policière statique permanente en dehors de menaces graves et précises avérées ; que, dans ces conditions, les autorités de police ne peuvent être regardées comme ayant commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de la requérante nonobstant la triple circonstance alléguée que les locaux de l'URSSAF situés en Corse avaient fait, plus de trois ans auparavant, l'objet de plusieurs attentats, que le contexte politique général en Corse était alors fort sensible et que, par la mission de recouvrement qu'elle exerce, l'URSSAF constituerait une cible privilégiée ; Considérant que la requérante se prévaut également de ce que la demande adressée le 28 septembre 1996 par le directeur de l'URSSAF de Corse au préfet de Corse et par laquelle il sollicitait une surveillance statique provisoire de ses bâtiments durant la réalisation de travaux de protection de ses installations, alors préconisés par le préfet, ainsi que le raccordement du système de sécurité de son établissement au poste de police le plus proche, soit demeurée sans réponse ; que, toutefois, elle n'établit et n'allègue pas même que, depuis cette date, antérieure de plus de trois ans à celle des faits en litige, cette demande ait été renouvelée ni que le raccordement sollicité ait constitué une obligation incombant aux services de l'Etat ni, enfin, que cette carence même soit à l'origine du dommage ; que, dans ces conditions, la société ACE Europe n'est pas davantage fondée à soutenir que ces circonstances seraient constitutives d'un comportement fautif de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison de l'attentat du 25 novembre 1999 ; Sur la responsabilité sans faute de l'Etat : Considérant que la responsabilité de l'Etat, qu'elle soit invoquée sur le fondement de la faute ou sur celui du principe d'égalité devant les charges publiques, ne peut, en l'absence de disposition particulière, résulter que d'un fait imputable à l'Etat ; Considérant que la société ACE Europe qui admet expressément qu'aucune disposition particulière ne lui permet de revendiquer le bénéfice, de plein droit, de la responsabilité de l'Etat engagée sur le fondement du risque du fait d'actes de terrorisme survenus sur le territoire français, ne démontre cependant pas que le dommage dont elle se prévaut résulterait alors d'un fait précis imputable à l'Etat et qui serait à l'origine de l'attentat du 25 novembre 1999 ; que cet évènement s'est, en réalité, inscrit dans le contexte général prévalant alors sur le territoire national comme en Corse, lequel n'exposait pas des locaux de l'URSSAF à des risques supérieurs à ceux encourus par toutes les autres administrations, et notamment celles chargées du recouvrement, implantées en Corse ; que la responsabilité de l'Etat ne saurait enfin résulter de la mission même de service public confiée à l'URSSAF et qu'il lui appartient d'exercer en Corse comme sur l'ensemble du territoire national ; que, dès lors la société ACE Europe n'est pas davantage fondée à demander la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi par son assurée sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ACE Europe n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur la demande de remboursement des frais engagés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la société ACE Europe la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société ACE Europe est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ACE Europe et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de Corse du Sud. N° 03MA00468 4 ld

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