← France

03MA01175

CETATEXT000007591061 J6XLX2005X09X000000301175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/10/CETATEXT000007591061.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 septembre 2005, 03MA01175, inédit au recueil Lebon 2005-09-09 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01175 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI ROSSLER M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 03MA001175, présentée par Me X..., avocat, pour Z, élisant domicile ... ; M. Z demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99387 du 7 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 1998 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2005 : - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Z relève appel du jugement du 7 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 1998 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (…) ; Considérant que M. Z, arrivé pour la première fois en France, selon ses dires, le 3 décembre 1989, ne pouvait justifier d'une résidence habituelle de dix ans sur le territoire national le 21 décembre 1998, qui est la date à laquelle le préfet des AlpesMaritimes a pris la décision attaquée et à laquelle sa légalité doit être appréciée ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. Z, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Z est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2005, où siégeaient : - Mme Bonmati, président de chambre, - M. Moussaron, président-assesseur, - M. Alfonsi, rapporteur, Lu en audience publique, le 9 septembre 2005. Le rapporteur, Signé J-F. ALFONSI Le président, Signé D. BONMATI Le greffier, Signé P. RANVIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 03MA01175 3 cf

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.