CETATEXT000007591072 J6XLX2006X01X000000502026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/10/CETATEXT000007591072.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 19 janvier 2006, 05MA02026, inédit au recueil Lebon 2006-01-19 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA02026 Satisfaction partielle JUGE DES RECONDUITES excès de pouvoir C VANCRAEYENEST M. François BOURRACHOT M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 4 août 2005, présentée pour M. Morad X élisant domicile ..., par Me Vancraeyenest ; M. X demande à la Cour 1°) d'annuler l'ordonnance n°0504500 en date du 18 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2005 par lequel le préfet du Vaucluse a prononcé sa reconduite à la frontière 2°) d'annuler ledit arrêté ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. François Bourrachot, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 : - le rapport de M. Bourrachot, Président rapporteur ; - les observations de Me Vancraeyenest ; - et les conclusions de M.Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :Lorsqu'il est prévu aux livres II et V du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes prévues à l'alinéa suivant ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du même code :Dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 512-2 du même code : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (…) ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, dans le cas où l'étranger est placé en rétention administrative, les voies et délais de recours prévus par l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont opposables qu'à la condition que l'étranger ait été mis en mesure d'en prendre connaissance dans les conditions prévues par les articles L.111-8 et L.512-1 du même code ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, placé en garde à vue puis en rétention administrative à compter du 4 mars 2005, maîtrise mal le français et qu'il ne sait ni le lire, ni l'écrire ; qu'il n'est pas non plus contesté qu'il n'a pas été informé dans une langue qu'il comprend de la possibilité d'obtenir un interprète susceptible de l'instruire des voies et délais de recours contre la décision qui lui était notifiée ; que, dès lors que la présence d'un interprète était nécessaire pour le mettre en mesure de prendre connaissance de ces voies et délais de recours, le délai prévu par l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui était pas opposable ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que c'est irrégulièrement que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme tardive ; qu'ainsi, l'ordonnance du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille du 18 juillet 2005 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.