CETATEXT000007591077 J6XLX2006X04X000000401013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/10/CETATEXT000007591077.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 04MA01013, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01013 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SELARL KRIEF GORDON M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, transmise par télécopie et enregistrée le 11 mai 2004, présentée pour Mme Ginette X élisant domicile ..., M. JeanPaul X élisant domicile à ... et M. Christian X élisant domicile ..., par la SELARL KRIEF GORDON, avocat ; les consorts X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-4784 du 19 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre les décisions en date du 2 juillet 2002 et du 31 décembre 2002 par lesquelles le maire de Marseille a délivré respectivement un permis de construire et un permis de construire modificatif à la société civile immobilière MARSEILLE 9ème, 12 avenue Marius Olive ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner « la défenderesse » à leur verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 : - le rapport de M. Attanasio, rapporteur, - les observations de Me Kameni, de la SELARL Krief Gordon, pour Mme Ginette X, M. Jean-Paul X et M. Christian X ; - les observations de Me Lelièvre-Boucharat, du cabinet Preziosi et Ceccaldi, pour la Ville de Marseille ; - les observations de Me Alta, substituant la SCP Célice - Blancpain - Soltner, pour la SCI Marseille 9ème ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 19 février 2004, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande des consorts X dirigée contre les décisions en date du 2 juillet 2002 et du 31 décembre 2002 par lesquelles le maire de Marseille a délivré respectivement un permis de construire et un permis de construire modificatif à la société civile immobilière MARSEILLE 9ème, 12 avenue Marius Olive ; que les consorts X relèvent appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : - Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que devant le tribunal administratif, les consorts X ont déposé un mémoire qui a été enregistré au greffe de cette juridiction le 29 janvier 2004, soit avant la clôture de l'instruction ; que le jugement du 19 février 2004 attaqué ne vise pas ce mémoire ; que, par suite, ledit jugement est irrégulier et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts X devant le Tribunal administratif de Marseille ; Sur la légalité de l'arrêté du 2 juillet 2002 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain …» ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est constitué de deux parcelles cadastrées M 78 et M 118 ; qu'à l'appui de la demande de permis, était jointe, d'une part, une attestation notariale selon laquelle les propriétaires de la parcelle M. 78 autorisaient la société SMCI DEVELOPPEMENT, gérant de la société MARSEILLE 9ème -12 avenue MARIUS OLIVE, ou toute autre société civile immobilière pouvant s'y substituer, à déposer une demande de permis de construire sur leur parcelle ; que la société pétitionnaire justifiait ainsi d'un titre l'habilitant à construire sur ladite parcelle M 78 ; que, d'autre part, par délibération du 28 janvier 2002, le conseil municipal de Marseille a approuvé la convention de cession entre la ville de Marseille et la société SMCI DEVELOPPEMENT, ou toute société qui s'y substituerait, portant sur la parcelle M 118 ; qu'en l'absence de toute contestation, la société MARSEILLE 9ème -12 avenue MARIUS OLIVE a été regardée à bon droit par le service instructeur de la demande comme également titulaire d'un titre l'habilitant à construire sur cette parcelle, alors même que l'acte de cession n'était pas intervenu lors de la délivrance du permis de construire contesté ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le terrain d'assiette du projet n'est pas enclavé dès lors que la parcelle M 78 dispose d'un accès direct sur l'avenue Marius Olive, dont il n'est pas contesté qu'elle présente le caractère d'une voie ouverte à la circulation publique ; que, par suite, la société pétitionnaire n'avait pas à justifier du désenclavement de la parcelle M 118 non plus que d'un droit à utiliser ladite voie ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et, notamment, si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de la configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic... » ; qu'aux termes de l'article RUC 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Marseille : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.