CETATEXT000007591086 J6XLX2006X04X000000401222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/10/CETATEXT000007591086.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 04MA01222, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01222 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI CALANDRA M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 8 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA01222, présentée par Me Calandra, avocat, pour M. Dahmane X, de nationalité algérienne, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement du 10 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence ; 2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'accord franco-algérien Le certificat de résidence d'un ressortissant algérien qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmé ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, qui était titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans expirant le 9 mai 1995, a quitté la France pendant la durée de validité dudit certificat, à une date non précisée, et ne conteste pas avoir été absent du territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs ; qu'ainsi, à la date du 16 juillet 2002 où il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence, il devait en tout état de cause être regardé comme un nouvel immigrant ; qu'alors même qu'il soutient être inscrit au registre du commerce en France, le préfet était fondé à subordonner la délivrance d'un titre de séjour à la présentation d'un visa de long séjour en application de l'article 9 de l'accord franco-algérien ; que les circonstances alléguées tirées de ce qu'il se serait rendu en Algérie pour gérer ses biens et qu'il ait dû prolonger son séjour pour des raisons indépendantes de sa volonté n'étaient pas de nature à l'exonérer de la production d'un visa de long séjour ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme n'est pas assorti de suffisamment de précisions pour que la cour puisse en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dahmane X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 04MA01222 2 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.