CETATEXT000007591088 J6XLX2006X04X000000401370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/10/CETATEXT000007591088.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 04MA01370, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01370 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI TCHIDOUDOUKA M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 2 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 04MA001370, présentée par Me Franco Tchidoudouka, avocat, pour M. Pembi X élisant domicile chez Mme Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 01-4215 du 3 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°/ d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Tchidoudouka, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant congolais, relève appel du jugement du 3 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; Considérant que si le requérant fait valoir qu'étant entré en France en 1996, il remplit la condition de résidence habituelle de plus de dix ans, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, il n'était présent sur le territoire national que depuis cinq années ; que, dès lors, M. X ne pouvait, comme il le soutient, bénéficier des dispositions de l'article 12 bis 3ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant que la décision préfectorale attaquée en date du 15 mai 2001 n'a ni pour effet ni pour objet de contraindre M. X à retourner dans son pays d'origine ; que dès lors le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; Considérant que si M. X, divorcé depuis 1993, soutient qu'il vit depuis 1997 en concubinage avec Mme Straszecka, résidente de nationalité polonaise, mère de deux enfants de nationalité française issus d'une précédente union, il ne fournit que deux attestations d'assurance pour les années 1999 et 2000, lesquelles ne permettent pas d'établir la réalité et la stabilité de leur relation depuis cette date ; que s'il ajoute que son fils Hendrix X est scolarisé en France et que ses autres enfants ne vivent plus au Congo, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du fait que son fils n'a été scolarisé qu'à partir du second trimestre 2003 et que ses autres enfants étaient, selon ses dires, toujours au Congo à la date de la décision attaquée, la décision préfectorale du 15 mai 2001 refusant de lui accorder un titre de séjour porte à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que la circonstance que M. X ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, avec astreinte de 152,45 euros par jour de retard, doivent, par conséquent, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pembi X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 04MA01370 2 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.