CETATEXT000007591092 J6XLX2006X04X000000401412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/10/CETATEXT000007591092.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 04MA01412, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01412 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI AIDAN M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01412, présentée par Me Aidan, avocat, pour M. Ismaila X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 01-6630 du 14 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 : - le rapport de M. Moussaron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant comorien, relève appel du jugement du 14 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que si les dispositions du 6° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoient l'attribution d'une carte de séjour temporaire mentionnant « vie privée et familiale » aux parents d'enfant français résidant en France, il ressort des pièces du dossier qu'en tout état de cause M. X ne satisfait pas à ces conditions, étant père d'un enfant né en France en 2000 mais non père d'un enfant français ; Considérant que M. X qui n'apporte aucun élément probant à l'appui de son argumentation, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait, en prenant la décision en litige, méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ismaila X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 04MA01412 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.