CETATEXT000007591096 J6XLX2005X09X000000302428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/10/CETATEXT000007591096.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 septembre 2005, 03MA02428, inédit au recueil Lebon 2005-09-09 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA02428 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI KHADIR CHERBONEL M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 22décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 03MA002428, présentée par Maître X..., avocat, pour Y... Messaouda X, élisant domicile ... ; Mme EZ Z... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 013452 du 23 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 : - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X relève appel du jugement du 23 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui précise les textes dont le préfet de l'Hérault a fait application ainsi que les éléments de faits relatifs à la situation de la requérante qu'il a retenus pour rejeter sa demande de titre de séjour, est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de Mme X aurait été rejetée sans avoir fait, au préalable, l'objet d'un examen particulier ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X possède en France quelques membres de sa famille proche, dont l'une de ses filles de nationalité française, il est constant qu'elle a conservé des attaches familiales au Maroc ou demeurent ses autres enfants ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; Considérant enfin que si Mme X fait valoir que son état de santé nécessite des soins constants qui ne pourraient lui être administrés au Maroc en raison de la modicité de ses ressources, un tel moyen est dépourvu de précision suffisante pour permettre d'en apprécier la portée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à Mme X les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article : Le présent arrêt sera notifié à Y... Messaouda X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 20 juin 2005, où siégeaient : - Mme Bonmati, président de chambre, - M. Moussaron, président-assesseur, - M. Alfonsi, rapporteur, Lu en audience publique, le 9 septembre 2005. Le rapporteur, Signé J-F. ALFONSI Le président, Signé D. BONMATI Le greffier, Signé P. RANVIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 03MA02428 3 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.