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04MA00234

CETATEXT000007591100 J6XLX2005X09X000000400234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/11/CETATEXT000007591100.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 septembre 2005, 04MA00234, inédit au recueil Lebon 2005-09-09 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00234 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI HUBERT M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 3 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 04MA000234, présentée par Me X..., avocat, pour M. Abdulkerim X, élisant domicile ... ; M. Abdulkerim X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0006037 du 8 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2000 par laquelle le Préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du Préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2005 : - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2000 par laquelle le Préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, M. Abdulkerim X se borne à réitérer ses moyens de première instance tirés de ce que la décision litigieuse méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans toutefois apporter aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée, à bon droit, sur les mérites de sa demande ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter de tels moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. Abdulkerim X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Abdulkerim X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdulkerim X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au Préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2005, où siégeaient : - Mme Bonmati, président de chambre, - M. Moussaron, président-assesseur, - M. Alfonsi, rapporteur, Lu en audience publique, le 9 septembre 2005. Le rapporteur, Signé J-F. ALFONSI Le président, Signé D. BONMATI Le greffier, Signé P. RANVIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 04MA00234 3 cf

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