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04MA00271

CETATEXT000007591101 J6XLX2005X09X000000400271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/11/CETATEXT000007591101.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 septembre 2005, 04MA00271, inédit au recueil Lebon 2005-09-09 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00271 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI ALFONSI M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 9 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 04MA00271, présentée par Me Florence Alfonsi, avocat, pour M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 03.00152 du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour résultant du silence gardé sur sa demande en date du 8 août 2002 ; 2°/ d'annuler ladite décision du préfet de la Haute-Corse ; 3°/ d'enjoindre sous astreinte au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2005 : - le rapport de M. Moussaron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Corse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 8 août 2002 sur le fondement de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…).» ; Considérant que le requérant qui soutient, comme il l'avait fait devant les premiers juges, que le préfet aurait à tort estimé qu'il ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France à la date de la décision en litige, n'apporte en appel aucun élément nouveau ni aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l'appréciation portée à cet égard par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter le moyen tiré des dispositions précitées par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2005, où siégeaient : - Mme Bonmati, président de chambre, - M. Moussaron, président assesseur, - M. Alfonsi, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 9 septembre 2005. Le rapporteur, Signé R. MOUSSARON Le président, Signé D. BONMATI Le greffier, Signé P. RANVIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 04MA00271 3 cf

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