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04MA00288

CETATEXT000007591102 J6XLX2005X09X000000400288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/11/CETATEXT000007591102.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 septembre 2005, 04MA00288, inédit au recueil Lebon 2005-09-09 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00288 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI OREGGIA M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 04MA00288 le 10 février 2004, présenté par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302692 du 23 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande de Mlle Marianne X, annulé sa décision du 22 avril 2003 ayant refusé à cette dernière la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Nice ; - que son père est de nationalité française en vertu des dispositions de la loi du 3 juillet 1975 ; - que le refus de titre de séjour porte atteinte à sa situation personnelle ; …….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2005 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Oreggia, avocat de Mlle X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DU VAR a refusé, par une décision du 22 avril 2003, de délivrer un titre de séjour à Mlle X, de nationalité malgache ; qu'il se pourvoit régulièrement en appel contre le jugement du 23 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé cette décision ; Considérant que l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et les textes pris pour son application, qui précisent les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsque les textes l'interdisent expressément ; que, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet de se prononcer, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, sur l'opportunité d'une mesure de régularisation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, ressortissante malgache, née le 26 juillet 1970, célibataire à la date de la décision attaquée et sans charge de famille, est entrée en France le 25 février 2002 pour y poursuivre des études de comptabilité ; qu'elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire que le PREFET DU VAR a refusé de lui délivrer par la décision du 22 avril 2003, pour des motifs notamment tirés de ce qu'elle qu'elle n'était pas en possession d'un visa de long séjour et de ce qu'elle ne remplissait aucune des conditions prévues aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; que si le préfet avait la faculté de régulariser la situation de Mlle X, il ne ressort pas du dossier, compte tenu des éléments ci-dessus indiqués, et alors qu'il n'est, en tout état de cause, pas établi que le père de Mlle X, d'origine comorienne, aurait gardé la nationalité française après l'indépendance du territoire des Comores, que le PREFET DU VAR aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à une telle régularisation ; que le PREFET DU VAR est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation pour annuler l'arrêté du 22 avril 2003 ; Considérant que Mlle X n'avait pas invoqué devant le tribunal administratif de moyen autre que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet ; que, par suite, il résulte de ce qui précède que LE PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 22 avril 2003 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 23 janvier 2004 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et à Mlle Marianne X. Copie en sera adressée au préfet du Var. N° 04MA00288 3 ld

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