CETATEXT000007591104 J6XLX2005X09X000000400813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/11/CETATEXT000007591104.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 septembre 2005, 04MA00813, inédit au recueil Lebon 2005-09-09 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00813 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI CAMPANA M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA00813, présentée par Me Campana, avocat, pour M. Samir X, élisant domicile chez M. Mustapha X, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0400854 du 13 février 2004 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance la demande dont il avait saisi le tribunal administratif après que, par décision du 5 décembre 2003, le préfet des Bouches-du-Rhône eut refusé de lui délivrer un titre de séjour en lui faisant connaître que le ministre de l'intérieur avait, par décision du 18 septembre 2003, rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'asile territorial ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 400 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans la demande dont il avait saisi le Tribunal administratif de Marseille le 3 février 2004, M. X après y avoir mentionné à l'en-tête Annulation décision préfectorale de refus de séjour, précisait qu'il contestait le refus préfectoral de séjour et développait une argumentation tirée, d'une part, des risques qu'il encourrait en cas de retour en Algérie et, d'autre part, de la présence en France de tous les membres de sa famille ; qu'une telle demande devait être réputée tendre à l'annulation des décisions du 18 septembre 2003 et 5 décembre 2003 par lesquelles le ministre de l'intérieur et le préfet des Bouches-du-Rhône avaient respectivement rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'asile territorial et refusé de lui délivrer un titre de séjour, et qui avaient été produites à l'appui de la demande ; que M. X est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance du 13 février 2004, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance au motif que celle-ci était dépourvue de conclusions à fin d'annulation ou de condamnation ; que ladite ordonnance est, par suite irrégulière et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Samir X devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, M. X doit être réputé demander l'annulation de la décision du 18 septembre 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial et de celle du 5 décembre 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; En ce qui concerne la décision du ministre de l'intérieur du 18 septembre 2003 : Considérant, en premier lieu, que selon l'article 13 de la loi du 13 juillet 1952, la décision du ministre des affaires étrangères refusant le bénéfice de l'asile territorial n'a pas à être motivée ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que si M. X soutient qu'il aurait reçu des menaces en Algérie, ses allégations ne sont pas assorties des précisions qui permettraient d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans ce pays ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'a ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder l'asile territorial ni, par ce refus, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 décembre 2003 : Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient avoir en France les membres de sa famille proche et, en particulier, ses parents et frères et soeurs, il est constant que sa mère et l'une de ses soeurs se sont vu opposer un refus de titre de séjour ; que, par ailleurs, le requérant, qui est célibataire sans charge de famille, n'établit pas autrement que par ses allégations n'avoir plus aucune attache en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour a porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; Considérant, en second lieu, que si M. X soutient être parfaitement intégré dans la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est fondé à demander l'annulation ni de la décision du 18 septembre 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial, ni de celle du 5 décembre 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée en date du 13 février 2004 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Marseille est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samir X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 04MA00813 3 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.