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01MA02352

CETATEXT000007591110 J6XLX2005X09X000000102352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/11/CETATEXT000007591110.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 8 septembre 2005, 01MA02352, inédit au recueil Lebon 2005-09-08 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02352 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2001, présentée par LE COMITE D'INTERET DE QUARTIER DES HAUTS DE L'ESTAQUE, dont le siège est ..., représenté par sa présidente en exercice ; LE COMITE D'INTERET DE QUARTIER DES HAUTS DE L'ESTAQUE demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 01-2975 du 1er octobre 2001 par laquelle la présidente de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 décembre 2000 par laquelle le conseil municipal de Marseille a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la Ville ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que LE COMITE D'INTERET DE QUARTIER DES HAUTS DE L'ESTAQUE fait appel de l'ordonnance susvisée du 1er octobre 2001 par laquelle la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 décembre 2000 par laquelle le conseil municipal de Marseille a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la Ville ; Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel peuvent par ordonnance : 4a rejeter les requêtes irrecevables pour défaut de ministère d'avocat ou entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; ... » ; qu'aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-1, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. » ; qu'enfin aux termes de l'alinéa 2 de l'article R.612-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : « A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement ... , les irrecevabilités prévues aux articles R.411-2, R.411-3, R.412-1, ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que LE COMITE D'INTERET DE QUARTIER DES HAUTS DE L'ESTAQUE, dont la demande n'était pas accompagnée de la décision attaquée, a accusé réception le 8 juin 2001 de la mise en demeure de régulariser cette demande par la production de la décision attaquée, qui lui a été adressée le 22 mai 2001 par le greffe du tribunal administratif de Marseille, en application des dispositions précitées de l'article R.612-2 du code de justice administrative ; que, toutefois, il n'a ni procédé à la régularisation demandée, ni justifié d'une impossibilité de produire la décision attaquée dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti par ladite mise en demeure ; que, notamment, les documents produits le 11 juin 2001 par LE COMITE D'INTERET DE QUARTIER DES HAUTS DE L'ESTAQUE avaient trait à la notification de leur demande de première instance au maire de la Ville de Marseille en application des dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme et ne constituaient ni la délibération contestée ni la pièce attestant de la réception par le maire de Marseille de leur recours gracieux formé le 9 février 2001 ; qu'à supposer que, comme il le soutient en appel, LE COMITE D'INTERET DE QUARTIER DES HAUTS DE L'ESTAQUE ait transmis au tribunal administratif, le 4 septembre 2001, un extrait du recueil des actes administratifs de la Ville de Marseille mentionnant la délibération contestée, cette production intervenue, en tout état de cause, après l'expiration du délai d'un mois fixé par la mise en demeure précitée n'était pas de nature à régulariser sa demande ; que, par suite, LE COMITE D'INTERET DE QUARTIER DES HAUTS DE L'ESTAQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du COMITE D'INTERET DE QUARTIER DES HAUTS DE L'ESTAQUE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au COMITE D'INTERET DE QUARTIER DES HAUTS DE L'ESTAQUE, à la Ville de Marseille et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 01MA02352 2 alr

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