CETATEXT000007591112 J6XLX2005X09X000000200036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/11/CETATEXT000007591112.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 22 septembre 2005, 02MA00036, inédit au recueil Lebon 2005-09-22 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00036 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2002, présentée par M. et Mme X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la cour d'annuler le jugement n° 98-1077 du 8 mars 2001 par lequel le tribunal de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juillet 1998 par laquelle le préfet de la Corse du Sud leur a refusé la délivrance d'un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé sur le territoire de la commune de COTI-CHIAVARI ; …………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ; Considérant que, par leur requête, M. et Mme X se bornent à faire valoir que leur demande de permis de construire était légale et ne pouvait faire l'objet d'un refus et qu'il convient de faire toute la lumière sur les divergences des services administratifs quant au droit de construire des citoyens notamment en matière de création de hameaux nouveaux ; que ladite requête, qui ne contient l'énoncé d'aucun moyen d'appel de nature à permettre à la Cour de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui, ne répond pas aux exigences de motivation fixées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que le mémoire complémentaire, qu'ils ont produit devant la Cour, enregistré le 1er septembre 2005, soit après l'expiration du délai d'appel n'a pu en tout état de cause régulariser leur requête ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que ladite requête est irrecevable et doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Coti-Chiavari et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 02MA00036 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.