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03MA01201

CETATEXT000007591120 J6XLX2005X09X000000301201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/11/CETATEXT000007591120.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 septembre 2005, 03MA01201, inédit au recueil Lebon 2005-09-09 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01201 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP DESSALCES RUFFEL M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, transmise par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 juin 2003, régularisée le 23 juin 2003, enregistrée sous le n° 03MA01201, présentée par la SCP Dessalces-Ruffel, avocat, pour M. Youssef X élisant domicile chez M. Mohamed X, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0005193 en date du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 21 février 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 5 mai 2000 ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales des 21 février 2000 et 5 septembre 2000 ; 3°) d'ordonner le réexamen de la demande de titre de séjour et la délivrance de celui-ci sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n°45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret modifié n° 46-157 du 30 juin 1946 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Bonnet de la SCP Dessalces-Ruffel, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que, par le refus de titre de séjour attaqué, le préfet aurait procédé au retrait illégal d'une déclaration d'intention datée du 17 février 2000 devant s'analyser comme un acte positif créateur de droit, il ne produit pas la lettre dont il s'agit, alors même que l'administration conteste lui avoir jamais adressé un tel document ; que, par suite, la violation alléguée des dispositions du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, constitue en tout état de cause un moyen inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que si le récépissé de demande de titre de séjour édité le 10 février 2000, valant autorisation provisoire de séjour du 10 février au 9 mai 2000, a été retiré aux guichets de la préfecture le 7 mars 2000 par l'intéressé, celui-ci avait dès le 10 février 2000 soit avant la notification du refus de titre de séjour attaqué intervenue le 8 mars 2000, été informé de sa disponibilité ; que ce document qui ne constituait qu'une mesure provisoire d'attente destinée à permettre, d'une part, à son destinataire de prendre ses propres dispositions et, d'autre part, à l'administration d'entrer en possession des résultats des enquêtes d'usage en cours, n'était pas incompatible avec le refus de titre de séjour en cause dont il ne prononçait nullement l'abrogation ; que, dès lors, M. X ne saurait valablement soutenir qu'en délivrant ce récépissé, le préfet aurait procédé à l'abrogation du refus de titre de séjour du 21 février 2000 ; Considérant, en troisième lieu, que s'il est établi que le requérant est entré en France le 24 avril 1991, à l'âge de 19 ans, muni d'un visa valable trois mois, les quelques documents qu'il produit, rédigés de manière imprécise, ne sont pas de nature à établir qu'il s'est maintenu de manière continue depuis cette date sur le territoire national ; que les travaux saisonniers qu'il invoque sans d'ailleurs en justifier et la promesse d'embauche qu'il joint à sa requête ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait entaché sa décision du 21 février 2000 d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; Considérant, en quatrième lieu, que pour revendiquer le bénéfice des dispositions des articles 12 bis, § 7 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X fait valoir qu'il vit chez son frère en situation régulière, lequel l'aurait pris en charge par acte testimonial du 29 septembre 1988, dès l'âge de 16 ans, qu'il entretient des relations denses avec de nombreux membres de sa famille en situation régulière et que son père est décédé en 1995 ; que, toutefois, il n'établit ni qu'il serait effectivement entré en France dès l'âge de 16 ans ni qu'il ne possède plus d'attaches familiales au Maroc ; qu'il en résulte que le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, n'était pas au nombre des étrangers susceptibles de bénéficier d'un titre de séjour, en application des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, en cinquième lieu, qu'eu égard à la situation ci-dessus évoquée de l'intéressé, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de la même ordonnance, de soumettre son cas à la commission départementale du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, en sixième lieu, que si M. X soutient que l'autorité préfectorale aurait commis une erreur de droit en soumettant la délivrance d'un titre de séjour à la justification par l'intéressé d'un visa de long séjour, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision du 21 février 2000, que le préfet ne s'est pas tenu à cette seule circonstance pour rendre sa décision, laquelle est fondée de manière déterminante sur les dispositions de l'article 12 bis, § 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que si le requérant fait valoir que la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 5 mai 2000 souffre d'un défaut de motivation, malgré sa demande présentée en ce sens sur le fondement de la loi du 11 juillet 1979 et alors même que ledit recours gracieux aurait présenté des éléments nouveaux ; que, toutefois, d'une part, il ressort de ce recours gracieux que tous les éléments et arguments alors présentés l'avaient déjà été dans le cadre de l'instruction antérieure de la demande de titre de séjour et, d'autre part, le rejet d'un recours administratif présenté contre une décision elle-même motivée n'a pas, selon les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 invoquées, à être lui-même motivé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement précité, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssef X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 03MA01201 3 mp

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