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03MA01691

CETATEXT000007591122 J6XLX2005X09X000000301691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/11/CETATEXT000007591122.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 29 septembre 2005, 03MA01691, inédit au recueil Lebon 2005-09-29 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01691 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT MUSCATELLI Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 19 août 2003, présentée pour Mme Annonciade X élisant domicile ..., par Me Muscatelli ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'infirmer le jugement n° 0101050 en date du 5 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bastia à lui verser la somme de 700 000 F en réparation des conséquences dommageables de son accident survenu le 1er novembre 2000 ; 2°) de déclarer le centre hospitalier responsable des troubles dont elle est atteinte à la suite de sa chute du 1er novembre 2000 et de le condamner à lui verser la somme de 106 714,31 euros assortie des intérêts de droit à compter du 21 juin 2000 et de la capitalisation au jour de l'enregistrement de sa requête d'appel ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X fait appel de la décision en date du 5 juin 2003 par laquelle le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bastia à réparer les conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 1er novembre 2000 au cours de son hospitalisation dans cet établissement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Bastia tirée de la tardiveté des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que Mme X, à la suite d'un malaise sans perte de connaissance, a été admise dans le service général du centre hospitalier de Bastia le 21 octobre 2000 en vue d'y subir des examens médicaux ; que le 1er novembre suivant aux environs de 3 h 30, l'intéressée a été victime d'une chute de sa hauteur entraînant une fracture avec luxation de la tête humérale gauche ; que si la requérante soutient que la chute survenue au sein de l'établissement hospitalier trouve son origine dans le fonctionnement défectueux du service en faisant valoir que son état de santé nécessitait une surveillance particulière et à tout le moins une mise à disposition d'équipement destiné à prévenir tout risque de chute, ces allégations ne se trouvent corroborées par aucune pièce médicale et les résultats des bilans effectués à l'hôpital ne justifiaient aucunement le placement de Mme X sous une surveillance ou une attention particulière ; Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que persiste à soutenir Mme X en appel, celle-ci a été transférée le jour même de sa chute au service chirurgie orthopédique de l'hôpital en vue de la réalisation d'une réduction de la fracture sous une courte anesthésie générale ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, que la décision de la reprise chirurgicale de la fracture, qui présentait une réduction incomplète, a été différée dans l'attente d'une amélioration de l'état général de l'intéressée au vu des contre-indications émises tant par les anesthésistes que par le cardiologue du service ; que, par suite, et ainsi que l'a jugé le tribunal, la non-réalisation de cette intervention au centre hospitalier de Bastia résulte du choix de Mme X d'être transférée en clinique privée pour y subir ladite intervention le 9 novembre 2000 ; qu'enfin, il résulte également de l'instruction que la paralysie du bras gauche de Mme X est imputable aux suites chirurgicales compliquées d'un sepsis ayant nécessité un débridement chirurgical le 21 novembre suivant ; qu'ainsi, dès lors que les séquelles dont souffre Mme X ne présentent pas de lien avec son hospitalisation au centre hospitalier de Bastia, la responsabilité de ce dernier ne peut retenue ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Bastia, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annonciade X, au centre hospitalier général de Bastia, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse et au ministre de la santé et des solidarités. Copie sera adressée à Me Muscatelli, à Me Le Prado et au préfet de Haute Corse. N° 03MA01691 2

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