CETATEXT000007591129 J6XLX2005X09X000000301763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/11/CETATEXT000007591129.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 septembre 2005, 03MA01763, inédit au recueil Lebon 2005-09-09 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01763 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BIANCHI M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 28 août 2003au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 03MA01763, présentée par Maître Bianchi, avocat, pour M. Mohammed X, élisant domicile ... ; M. Mohammed X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0100384 du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 décembre 1999 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé le regroupement familial au bénéfice de son épouse, et de la décision en date du 7 décembre 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé le refus opposé par le préfet, et à ce qu'il soit fait droit à sa demande de regroupement familial ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2005 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement en date du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 23 décembre 1999 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé le regroupement familial au bénéfice de son épouse et la décision en date du 7 décembre 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé la position du préfet ; Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France…peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint…Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont supérieures au salaire minimum de croissance…, et qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 6 juillet 1999 : les ressources du demandeur sont appréciées par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois : lorsque la moyenne n'est pas atteinte, une décision favorable peut être prise en tenant compte de l'évolution de la situation de l'intéressé quant à la stabilité de son emploi et à ses revenus y compris après le dépôt de la demande… ; Considérant que M. X ne conteste pas que ses ressources, aux dates respectives auxquelles les décisions litigieuses ont été prises, étaient inférieures au salaire minimum de croissance ; que, par suite, si l'intéressé soutient en appel qu'il dispose désormais de ressources mensuelles égales à 1 300 euros, cette circonstance est sans influence sur la légalité des refus de regroupement familial qui lui ont été opposés par le préfet des Bouches du Rhône et le ministre de l'emploi et de la solidarité en raison de l'absence de ressources stables et suffisantes, dés lors que l'existence des revenus allégués est postérieure aux dates de ces décisions ; que les circonstances que M. X vit en France depuis 1980 et a toujours travaillé, et que son épouse est arrivée sur le territoire français en 1999, sont également sans incidence sur la légalité des actes en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mohammed X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire Délibéré à l'issue de la séance du 4 juillet 2005, où siégeaient : - Mme Bonmati, président, - M. Moussaron, président-assesseur, - M. Pocheron, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 septembre 2005. Le rapporteur, Signé M. POCHERON Le président, Signé D. BONMATI Le greffier, Signé P. RANVIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 03MA01763 3 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.