CETATEXT000007591131 J6XLX2005X09X000000301876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/11/CETATEXT000007591131.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 septembre 2005, 03MA01876, inédit au recueil Lebon 2005-09-09 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01876 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI EL ATMANI M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 15 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°03MA01876, présentée par Maître El Atmani, avocat, pour M. Ahmed X, élisant domicile ... ; M. Ahmed X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0202926 du 17 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 avril 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai très bref sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour provisoire avec autorisation de travail dans un délai vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 760 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2005 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement, en date du 17 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date 17 avril 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que la décision en cause est suffisamment motivée en fait au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :…3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans… 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus… ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour…La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.