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03MA01876

CETATEXT000007591131 J6XLX2005X09X000000301876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/11/CETATEXT000007591131.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 septembre 2005, 03MA01876, inédit au recueil Lebon 2005-09-09 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01876 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI EL ATMANI M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 15 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°03MA01876, présentée par Maître El Atmani, avocat, pour M. Ahmed X, élisant domicile ... ; M. Ahmed X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0202926 du 17 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 avril 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai très bref sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour provisoire avec autorisation de travail dans un délai vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 760 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2005 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement, en date du 17 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date 17 avril 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que la décision en cause est suffisamment motivée en fait au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :…3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans… 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus… ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour…La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article

  1. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant que si M. X déclare vivre en France depuis 1991, il ne produit aucun document attestant de sa présence sur le territoire français en 1991, alors que la décision litigieuse a été prise le 17 avril 2001 ; qu'ainsi il n'établit en tout état de cause pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans au sens des dispositions précitées de l'article 12 bis-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il est célibataire, sans enfant, et a pour seules attaches familiales en France, une soeur ; qu'il n'établit pas ne pas avoir conservé d'attaches familiales au Maroc ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les décisions lui refusant un titre de séjour seraient entachées d'erreur de fait, d'erreur de droit, ou porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de leurs motifs ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 3° ou du 7° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'eu égard à la situation personnelle et familiale sus-analysée de M.X les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation ou de la violation du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ne sont pas davantage fondés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Ahmed X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que les conclusions d'appel aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être écartées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré à l'issue de la séance du 4 juillet 2005 où siégeaient : - Mme Bonmati, président de chambre, - M. Moussaron, président assesseur, - M Pocheron, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 septembre
  2. Le rapporteur, Signé M. POCHERON Le président, Signé D. BONMATI Le greffier, Signé P. RANVIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 03MA01876 4 cf

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