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03MA01949

CETATEXT000007591133 J6XLX2005X09X000000301949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/11/CETATEXT000007591133.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 22 septembre 2005, 03MA01949, inédit au recueil Lebon 2005-09-22 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01949 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN AIACHE TIRAT M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2003, présentée pour M. Giuseppe X, élisant domicile ... et pour M.Louis Y, élisant domicile ... par maître Aiache-Tirat ; M. X et M. Y demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-04503 en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé à la demande du préfet des Alpes Maritimes, l'arrêté en date du 31 mai 2002 par lequel le maire de la Colle-sur-Loup a accordé à M. Y un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré section B n°105,106,107,108,111,765,766 et 895 sis chemin des Salettes ; 2°) de rejeter le déféré du préfet des Alpes-Maritimes ; ………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de Me Sanchez substituant Me Aiache-Tirat pour M. X et M. Y ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Vu, enregistrée le 13 septembre 2005, la note en délibéré présentée pour M. X et M. Y par Me Aiache-Tirat ; Considérant que, par jugement en date du 26 juin 2003, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, l'arrêté en date du 31 mai 2002 par lequel le maire de la Colle-sur-Loup a délivré un permis de construire à M. Y en vue de réaliser une maison individuelle, sise chemin des Salettes ; que M. Y ainsi que M. X, propriétaire du terrain d'assiette, relèvent appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les appelants soutiennent que les premiers juges ont méconnu le principe du droit à un procès équitable prévu par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ayant pris en compte pour fonder leur décision le plan de prévention des risques d'incendie de forêts sur la commune de la Colle-sur-Loup qui venait d'être adopté le 17 juin 2003, soit deux jours avant l'audience publique, mais qui n'avait pas été versé au débat ; Considérant, toutefois, que du déféré préfectoral introduit devant le Tribunal administratif de Nice, il ressort que le préfet des Alpes-Maritimes avait invoqué, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. Y par le maire de la Colle-sur-Loup, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que celui-ci avait commise au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, alors que les études entreprises dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention des risques d'incendie de forêts, lesquelles avaient été communiquées à la commune faisaient ressortir les risques majeurs auxquels était soumis le secteur dans lequel se trouvait le terrain d'assiette du projet ; que ces éléments de fait ont pu être débattus par les parties au cours de l'instruction du dossier ; qu'ainsi, la circonstance qu'au cours de l'audience qui s'est tenue le 19 juin 2003 devant le Tribunal administratif de Nice, le représentant du préfet ait fait état de la signature deux jours plus tôt de l'arrêté préfectoral approuvant le plan de prévention des risques d'incendie de forêts sur la commune de la Colle-sur-Loup ne saurait être regardée comme ayant vicié le jugement attaqué, lequel n'est pas fondé sur la méconnaissance de ce plan de prévention des risques d'incendie ; que, dès lors, M. Y et M. X ne sont pas fondés à soutenir que ledit jugement est entaché d'irrégularité ; Sur la légalité du permis de construire délivré le 31 mai 2002 : Considérant que pour annuler, à la demande du préfet des Alpes Maritimes, l'arrêté en date du 31 mai 2003 par lequel le maire de la Colle-sur-Loup a accordé un permis de construire à M. Y, le Tribunal administratif de Nice s'est fondé, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, sur l'erreur manifeste d'appréciation commise par le maire de la Colle-sur Loup au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'aux termes de l'articles R. 111-2 du code de l'urbanisme « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ; Considérant que le terrain, cadastré section B n° 105 à 108, 111, 765, 766 et 895 d'une superficie de 17769 m² sur lequel doit être édifié le projet, après démolition d'une construction existante, est situé au sein du massif de la Sine, recouvert de boisements extrêmement combustibles à base de résineux et de feuillus ; que compte tenu du caractère de cette végétation, de la topographie accidentée du secteur, de l'exposition des versants, des caractéristiques des équipements de lutte contre l'incendie existant dans cette zone et des difficultés d'évacuation des habitants en cas de sinistre, les études menées dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention des risques d'incendie ont conduit les services préfectoraux à proposer d'inclure le massif de la Sine en zone rouge, à forts risques ; que, si ces études ne sauraient en aucun cas constituer un document juridiquement opposable à la date de délivrance du permis de construire en litige, elles permettent néanmoins de porter une appréciation sur la situation de l'ensemble des terrains compris dans ce massif en ce qui concerne les risques de feux de forêts, et dont l'autorité chargée de la délivrance des permis de construire devait tenir compte au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que ces informations ont été portées à la connaissance de la commune de la Colle-sur-Loup, même si elle conteste le bien fondé de ces études ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du volet paysager annexé à la demande de permis de construire, que le terrain d'assiette du projet est situé au coeur du massif de la Sine et est recouvert d'une végétation constituée de pins maritimes, de cyprès, de palmiers et de chênes ; qu'il est desservi par une voie principale de cinq mètres de large qui se termine en impasse, même si une aire de retournement a été aménagée pour permettre le déplacement des engins de lutte contre l'incendie ; que, s'il existe trois bornes à incendie dans un rayon de trois cents mètres autour du terrain, il ressort des pièces du dossier que ces équipements, de par leur capacité, sont insuffisants pour permettre une défense efficace contre d'éventuels sinistres de grande ampleur ; Considérant, d'autre part, que ni la circonstance que le terrain d'assiette est situé en zone UF, constructible, au plan d'occupation des sols de la commune de la Colle-sur-Loup, ni celle que l'ensemble du secteur soit urbanisé de manière diffuse ne sont de nature à remettre en cause l'inclusion de ce terrain dans une zone à risques au sens de l'article R111-2 du code de l'urbanisme ou à écarter lesdits risques ; qu'ainsi, alors qu'au demeurant le projet, qui consiste à démolir la construction existante sur le terrain d'une surface hors oeuvre nette de 434 m² pour reconstruire un immeuble développant 826m², est de nature à accroître le nombre de personnes exposées aux risques, le maire de la Colle-sur-Loup ne pouvait sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation délivrer le permis de construire sollicité par M. Y ; Considérant, enfin, que M. Y et M. X ne sauraient utilement exciper de l'illégalité de l'arrêté préfectoral en date du 17 juin 2003 approuvant le plan de prévention des risques d'incendie de forêts sur la Colle-sur-Loup, à l'appui de leurs conclusions, dès lors que le Tribunal administratif de Nice ne s'est pas fondé sur la violation des dispositions dudit arrêté pour annuler le permis de construire en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Y et de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à M. X, au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de la Colle-sur-Loup et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA01949 - 2 - alr

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